Alors que le mécanisme d’ajustement de carbone aux frontières (MACF) est entré en vigueur et impose, depuis le 1er octobre 2023, de nombreuses obligations aux importateurs des produits assujettis, certaines de ses modalités d’applications demeurent inconnues. Parmi celles-ci, la procédure des sanctions qui sera mise en œuvre. Celle-ci vient d’être précisée comme suit dans un projet de loi en cours de discussion :

 

« Sanctions applicables pendant la période transitoire

« Art. L. 229‑71. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.

« Art. L. 229‑73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229‑71 ou à l’article L. 229‑72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Art. L. 229‑74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous‑section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 229‑75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la présente sous‑section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.

« Art. L. 229‑76. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous‑section. »

 

Extrait du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.