La Commission européenne a présenté un projet de modification des règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises.
Premièrement, seraient modifiées les règles de détermination de l’origine des végétaux (article 31 du règlement EU 2015/2446). Les végétaux doivent avoir été « élevés et récoltés » dans le pays dont ils revendiquent l’origine. Cette précision vise à répondre à la problématique des végétaux transportables avec la terre (CJUE, 4 septembre 2019, C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV).
Deuxièmement, serait précisée la notion du pays dans lequel a lieu la dernière « modification substantielle » (articles 33§3 et 34 du règlement EU 2015/2446). S’il s’agit toujours du « pays dont est originaire la majeure partie des matières », la « majeure partie des pièces » s’apprécie non plus seulement par rapport à leur valeur, mais aussi par rapport à leur poids, la distinction étant faite en fonction du classement douanier du produit fini.
Serait également modifiée la notion des « pièces de rechange essentielles » dont l’origine dépend de celle des matériels qu’elles visent à réparer (article 35 du règlement EU 2015/2446).
Enfin, l’annexe 22-01 serait elle aussi révisée.
L’origine non préférentielle des marchandises détermine l’application des mesures de politique commerciale de l’Union européenne (droit antidumping, contingents et suspensions tarifaires). Elle a également une influence directe sur les règles de marquage de l’origine (« MADE IN »).