Les Filières REP face à la problématique des freeriders

Les Filières REP face à la problématique des freeriders

Problématique :

 

 

En droit, les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) mis en place par les États membres s’appliquent à tous les metteurs sur le marché y distribuant leurs produits. Tout metteur sur le marché, indifféremment de son lieu d’établissement, est, ainsi, tenu d’adhérer à un éco-organisme national ou de désigner un mandataire qui entreprendra cette démarche à sa place (art. 8 bis §5 de la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets).

 

En pratique, il est rare que les metteurs sur le marché non établis sur le territoire des États où ils distribuent leurs produits contribuent à la gestion de leurs déchets. Les poursuites et les sanctions sont quasi-inexistantes en raison de la lenteur des démarches et des coûts liés aux mécanismes de coopération administrative et judiciaire. Ce phénomène crée d’importantes distorsions de concurrence. Les « freeriders » accèdent aux marchés en faisant l’économie de l’écocontribution et augmentent, corrélativement, les charges de leurs concurrents diligents pour qui la masse totale des déchets à gérer s‘accroit sans que cela ne soit dû à leurs ventes.

 

 

Solutions :

 

En réponse à la problématique des freeriders, différents États ont opté pour un transfert de l’obligation de contribution à la REP sur les distributeurs nationaux des produits provenant d’autres États (importateurs établis, revendeurs, installateurs, etc.). Par exemple, dans la filière REP produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), la contribution au titre des matériaux de construction étrangers pèse sur le maitre d’ouvrage professionnel (art. R.543-290 du code de l’environnement). Cette solution ne se prête toutefois pas aux filières où la vente ne nécessite pas l’intervention d’un intermédiaire professionnel, par exemple, lorsque les produits sont directement commandés par le consommateur au producteur étranger qui les lui expédie. Ce sont sur ces marchés que les freeriders prolifèrent.

 

S’il n’existe pas de réponse évidente au problème, le législateur européen continue de renforcer l’arsenal juridique de lutte contre les freeriders. Le nouveau règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (voté par le Parlement européen le 24 avril 2024) oblige, ainsi, les opérateurs étrangers à désigner un mandataire national dans chaque État membre dans lequel ils commercialisent leurs produits pouvant générer des déchets d’emballages (article 40 §2 du projet de règlement). Il enjoint également aux plateformes de vente à distance de vérifier que les vendeurs qui les sollicitent aient désigné des mandataires dans tous les États membres dans lesquels leurs produits sont accessibles (article 40 §3 du projet de règlement). Il oblige, enfin, les États membres à créer un registre recensant les opérateurs nationaux ou étrangers contribuant aux régimes nationaux de REP et à veiller à ce que ce registre puisse être facilement consulté par les consommateurs, favorisant ainsi « l’achat responsable ».

 

La solution de « mandataire obligatoire » a déjà fait ses preuves dans la filière de déchets de produits électriques et électroniques (article 17 de la directive 2012/19/UE) et a vocation à se généraliser, faisant émerger un nouveau métier de mandataire REP. Il en va de même de la responsabilisation des plateformes de vente à distance ou encore de l’information des consommateurs, généralisées en France depuis 2022 (art. L.541-10-9 et L.541-10-13 du code de l’environnement). L’effectivité de ces mesures reste néanmoins conditionnée à la mise en œuvre de contrôles et à l’application des sanctions, par les États, mais également par le marché lui-même, par le biais d’actions en concurrence déloyale.

RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

Problème de départ :

 

L’article 4 du Règlement UE 2023/956 établissant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) exige que la personne qui importe les produits visés par le règlement ait, à compter du 1er janvier 2026, le statut de « déclarant MACF autorisé ». L’article 5 du même règlement ajoute que ce statut ne peut être accordé qu’aux personnes établies dans l’UE et que les importateurs non établis doivent nécessairement recourir aux services d’un représentant en douane enregistré (RDE) agissant en représentation indirecte acceptant d’agir à leur place comme « déclarant MACF autorisé ».

 

Cependant, peu de RDE acceptent une telle responsabilité et pour cause : un RDE est un spécialiste des règles douanières, mais pas des produits importés, et encore moins des émissions de carbone émises lors de leur fabrication. Sachant comment les importateurs – même parmi les plus diligents – peinent à collecter les données d’émissions fiables, il parait improbable qu’un RDE puisse accepter la responsabilité de leur représentation, d’autant que la sincérité des données déclarées se trouve au cœur du mécanisme et peut être source de lourdes sanctions en cas de d’erreur ou, pire, de fraude.

 

Possible solution :

 

Cette situation, a première vue bloquante, devrait bientôt évoluer.

 

Soucieux des difficultés qu’ont les importateurs à collecter les données d’émissions fiables, les Etats membres ont saisi la Commission européenne afin qu’elle apporte un correctif au mécanisme et autorise le recours aux « valeurs par défaut » des émissions au-delà de la période transitoire. A l’avenir, dès lors qu’un importateur se trouvera dans l’incapacité d’assurer la fiabilité des données d’émissions collectées, il lui sera possible de les remplacer par des « valeurs par défaut » d’émissions majorées d’un coefficient multiplicateur à définir, à l’instar des droits anti-dumping. En appliquant ces « valeurs par défaut », l’importateur paiera certes plus cher son importation, mais il ne risquera pas d’engager sa responsabilité pénale en raison de l’incertitude des données.

 

Le correctif annoncé solutionnera également le dilemme des RDE sollicités par les importateurs non établis dans l’UE. Les RDE pourront plus facilement accepter d’agir comme « déclarant MACF autorisé » pour le compte de ces importateurs (et d’autres!) s’il se voient offrir la possibilité d’appliquer les « valeurs par défaut » d’émissions à chaque fois que leur client ne peut pas leur garantir la fiabilité de ses données. Les données d’émissions pourront être regardées comme « fiables » si elles sont certifiées par un vérificateur accrédité visé à l’article 18 du règlement. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de définir contractuellement les obligations exactes du RDE agissant en qualité de « déclarant MACF autorisé » car il s’agit d’une prestation spécifique sortant du cadre du mandat douanier.

 

Le RDE pourra ainsi soit offrir lui-même le service de préparation et de dépôt des déclarations trimestrielles MACF, soit se contenter de « prêter son nom » et d’agir en qualité de déclarant of record, un autre tiers spécialisé se chargeant de la préparation et du dépôt des déclarations en son nom.

 

Le RDE devra, enfin, s’assurer que son client lui fournit les garanties financières suffisantes pour acquérir et restituer les certificats MACF correspondants aux émissions déclarées.

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

The result of the periodic review of the rules on cross-border shipments of waste (Article 60 of Regulation 1013/2006), the regulation adopted today by the European Parliament makes few changes to the procedures applicable to cross-border shipments within the EU, since most of the changes concern exports outside the EU.

 

Four new provisions for shipments of waste within the EU are nevertheless important:

 

 

  • Electronic Annex VII

 

The accompanying document for shipments subject to the information procedure, known as « Annex VII », is to be dematerialised.

 

Data relating to shipments subject to the information procedure will now have to be filled in using an electronic tool developed by the EU (currently in the test phase). The tool, which will be accessible to the parties involved in the shipment as well as to the competent authorities (environmental and customs authorities), will enable more dynamic monitoring of shipments.

 

Data relating to the operation will have to be filled into the tool by the person organising the shipment no later than two days before the start of the shipment, except for data relating to the actual quantity of waste loaded, the name of the carrier and the container number (if applicable), which can be filled in when the shipment leaves (see articles 18 and 27 of the regulation).

 

Data relating to the receipt of waste must be entered into the tool by the waste recovery facility, no later than two days after receipt. Data relating to the recovery of the waste received must be entered into the tool no later than 30 days after completion of the operation (the operation must be completed no later than one year after receipt of the waste).

 

Data relating to shipments, entered into the tool, will subsequently be published in part on a dedicated Commission website (article 21 of the regulation).

 

 

  • Waste recovery contract

 

The contract for the recovery of waste, required for the purposes of carrying out shipments subject to the information procedure, will no longer be bipartite, as previously, but tripartite, and will now have to be signed by the « person organising the shipment », by the « consignee » and by the  » recovery facility » if it is different from the « consignee » (the « consignee » may, in fact, be a purchasing centre or a waste dealer) (Article 18(10) of the Regulation).

 

 

  • Harmonisation of waste classification rules

 

The Commission has been empowered to establish rules for classifying certain waste under the Basel codes (setting contamination thresholds, etc.).

 

 

  • Greater quantities of waste that can be tested for recovery without recourse to the notification procedure

 

To date, shipments subject to the notification procedure had to go through this procedure even when they took place for the purposes of carrying out a laboratory test or a recovery trial, as long as the quantity of waste concerned exceeded 25 kg (article 3(4) of regulation 1013/2006).

 

The new regulation raises this threshold from 25 kg to 250 kg and allows it to be increased further by special authorisation, issued on a case-by-case basis by the authorities of the countries of departure and arrival.

 

The threshold for waste destined for shipment outside the EU is still set at 25 kg, despite significant work by ICC to increase it, to which the firm contributed.

 

 

  • Inspections

 

For the first time, the Commission is empowered to carry out its own inspections of cross-border shipments and, to this end, is given powers of inspection equivalent to those of the national authorities, including the possibility of inspecting sites and interviewing persons (Articles 67 to 70 of the Regulation). Following the inspections, the Commission will draw up recommendations on any legal action that may be taken by the Member States concerned.

 

 

The changes affecting shipments of waste outside the EU are covered under this link.

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles intra UE

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles intra UE

Résultat de la procédure de réexamen périodique de la réglementation relative au transferts transfrontaliers de déchets (article 60 du règlement 1013/2006), le règlement adopté ce jour par le Parlement européen ne modifie que peu les procédures applicables aux échanges transfrontaliers à l’intérieur de l’UE, l’essentiel des changements apportés visant les exports en dehors de l’UE.

 

Pour ce qui concerne les transferts de déchets à l’intérieur de l’UE, quatre nouveautés ci-après sont néanmoins à retenir :

 

 

  • Annexe VII électronique

 

Le document d’accompagnement des transferts soumis à la procédure d’information, dit « Annexe VII », est dématérialisé.

 

Les données relatives aux transferts soumis à la procédure d’information devront désormais être renseignées dans un outil électronique élaboré par l’UE (actuellement en phase de test). Accessible aux parties impliquées dans le transfert ainsi qu’aux autorités compétentes (autorités environnementales et douanières), l’outil permettra un suivi plus dynamique des transferts.

 

Les données relatives à l’opération seront à renseigner dans l’outil par la personne qui organise le transfert au plus tard deux jours avant le début du transfert, sauf pour les données relatives à la quantité effective de déchets chargés, le nom du transporteur et le numéro du conteneur (si applicable), qui pourront être renseignées au moment du départ du chargement (voir les articles 18 et 27 du règlement).

 

Les données relatives à la réception des déchets seront à renseigner dans l’outil par l’installation de réception de déchets, au plus tard deux jours après leur réception. Les données relatives à la valorisation des déchets réceptionnés seront à renseigner dans l’outil au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’opération (celle-ci devant intervenir au plus tard un an après la réception des déchets).

 

Les données relatives aux transferts, saisies dans l’outil, seront par la suite en partie publiées sur un site dédié de la Commission (article 21 du règlement).

 

 

  • Contrat de valorisation

 

Le contrat de valorisation de déchets, requis pour les besoins de réalisation des transferts soumis à la procédure d’information, ne sera plus bipartite, comme précédemment, mais tripartite, et devra désormais être signé par la « personne qui organise le transfert », par le « destinataire » et par « l’installation de traitement » si elle est différente du « destinataire » (le « destinataire » peut, en effet, être une centrale d’achat ou un négociant de déchets) (article 18(10) du règlement).

 

 

  • Harmonisation des règles de classement de déchets

 

La Commission a reçu l’habilitation pour établir des règles de classement de certains déchets aux codes Bâle (établissement des seuils de contamination, etc.).

 

 

  • Augmentation des quantités de déchets pouvant faire l’objet des essais de valorisation sans recours à la procédure de notification

 

Jusqu’à présent, les transferts soumis à la procédure de notification devaient recourir à cette procédure même lorsqu’ils se faisaient pour les besoins de réalisation d’un test en laboratoire ou d’un essai de valorisation dès lors que la quantité des déchets concernés dépassait 25 kg (article 3(4) du règlement 1013/2006).

 

Le nouveau règlement fait passer ce seuil de 25 kg à 250 kg et permet de l’augmenter sur autorisation spéciale, délivrée au cas par cas par les autorités des pays de départ et d’arrivée.

 

Pour les déchets destinés à être transférés en dehors de l’UE, le seuil reste, à ce jour, fixé à 25 kg, malgré un travail important pour l’augmenter déployé par ICC, auquel le cabinet a contribué.

 

 

  • Contrôles

 

Pour la première fois, la Commission se voit habilitée à mener ses propres contrôles des transferts transfrontaliers et reçoit, à cette fin, des pouvoirs d’inspection équivalents à ceux des autorités nationales, incluant la possibilité d’inspecter les sites et d’auditionner les personnes (articles 67 à 70 du règlement). A l’issue des contrôles, la Commission rédigera des recommandations quant aux poursuites qui pourraient être engagées par les Etats membres concernés.

 

 

Les modifications affectant les transferts de déchets en dehors de l’UE sont traitées sous ce lien.