Le 10 septembre 2025 le Parlement européen a donné son « feu vert » aux modifications du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) convenues dans le cadre du paquet de simplifications « Omnibus I ».
Désormais, les importateurs établis dans l’UE dont les prévisions d’importation des marchandises entrant dans le champ du MACF ne dépassent pas 50 tonnes de masse nette par année civile pourront poursuivre leurs importations sans contrainte supplémentaire. Ils n’auront à obtenir le statut de déclarant MACF autorisé, ni à s’acquitter d’obligations posées par le règlement (UE) 2023/956 (déclarations MACF, achat et échange des certificats MACF, etc.) que si leurs prévisions d’importation dépassent ce nouveau seuil de minimis, y compris au cours de l’année considérée.
Quant aux importateurs non-établis dans l’UE, ils ne pourront importer de marchandises entrant dans le champ du MACF autrement qu’en faisant appel à un représentant en douane agissant en mode de représentation indirecte, ayant accepté d’être leur déclarant MACF autorisé, et ce, dès le 1er janvier 2026, et quand bien même leurs importations seraient exemptées du MACF car ne dépassant pas le seuil de minimis des 50 tonnes annuelles.
Si le nouveau seuil de minimis est une aubaine pour les importateurs, il deviendra source de tous les dangers pour les représentants en douane qui feront le choix d’offrir le service de déclarant MACF autorisé. L’application du MACF à la quasi-intégralité des importations (i.e. à chaque envoi dont la valeur dépasse 150 euros, ancien seuil de minimis) avait, en effet, pour avantage d’inciter les opérateurs à la vigilance, les contraignant à recourir aux services des professionnels spécialisés dans le calcul des émissions dont l’intervention offrait une garantie de fiabilité des données communiquées aux représentants en douane. Cette garantie ne sera plus de mise lorsque l’importateur donnera au représentant en douane l’instruction de dédouaner au bénéfice de l’exemption de minimis. Un représentant en douane non aguerri pourra voir dans l’utilisation de l’exemption de minimis une opération sans risque et il aura tort : nul ne lui garantira, en effet, que cette exemption ne puisse pas être ultérieurement remise en cause, soit parce que l’importateur aura dépassé le seuil de minimis au cours de l’année considérée, soit parce qu’il aura tenté de contourner le dispositif (en trichant sur la masse déclarée, en scindant ses importations et en passant par des prête-noms, etc.). Le RDE déclarant MACF sera, alors, seul dans le collimateur, le règlement prévoyant désormais expressément que « lorsqu’un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé pour le compte d’un importateur, il devrait être soumis aux obligations applicables à cet importateur en vertu du règlement (UE) 2023/956, en particulier l’obligation de présenter une déclaration MACF en ce qui concerne les marchandises importées par le représentant en douane indirect pour le compte de cet importateur et de restituer le certificat MACF concernant les émissions intrinsèques de ces marchandises. Dès lors, en cas de non-respect, c’est le représentant en douane indirect qui devrait faire l’objet de sanctions en vertu du règlement (UE) 2023/956 » (considérant 8 du projet de règlement modificatif).
Les représentants en douane qui choisiront d’accompagner leurs clients dans la gestion du MACF devront particulièrement bien soigner le volet contractuel de leur offre et réfléchir à la manière de couvrir aux mieux les risques en découlant.