La loi du 10 février 2020 dite AGEC oblige les maitres d’ouvrage envisageant d’entreprendre des travaux de démolition ou de réhabilitation d’une certaine envergure d’effectuer un diagnostic préalable des matériaux pouvant être réemployés et valorisés, en indiquant les filières de recyclage recommandées (article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation ; diagnostic dit « produits, matériaux et déchets »).
Pour les chantiers plus modestes, la loi a prévu une « simple » obligation d’information sur les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets de chantier à faire figurer par les entreprises de travaux sur les devis établis (L.541-21-2-3 du code de l’environnement). A regarder de près, cette obligation ne sera pourtant pas si « simple » à mettre en œuvre qu’il n’y paraît. L’entreprise devra, d’après le décret, anticiper sur son devis
les quantités de déchets qui seront générés durant le chantier, par nature de déchets,
l’effort de tri qu’elle pourra réaliser à la source, en fonction des typologies de déchets,
les points de collecte où elle déposera les déchets issus du chantier, nommément identifiés,
ainsi que l’estimation du coût de prise en charge desdits déchets,
le tout sous peine d’une amende administrative de 15 000 euros.
On retrouve donc le même diagnostic « produits, matériaux et déchets » que pour les chantiers d’envergure, seulement décliné au « petits chantiers ».
En somme : beaucoup de travail en amont pour les petites et moyennes entreprises du BTP pour fournir un devis dont la gratuité ne saura pas être remise en cause…
N’était-il pas plus judicieux d’étendre tout simplement le diagnostic prévu à l’article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation à tout chantier, en reportant son coût sur le maitre d’ouvrage ? La multiplication des missions et la mutualisation des connaissances acquises par les diagnostiqueurs en aurait rendu le coût juste et abordable.
Mise à jour du 2 décembre 2020: tenant compte de ces critiques, l’Administration s’est engagée à proposer une nouvelle rédaction simplifiée de l’arrêté d’application du texte.
Le Code des douanes de l’Union précise que le débiteur de la dette douanière est le « déclarant » (article 77§2 du CDU). Le Code définit le « déclarant » comme étant la personne qui dépose une déclaration en douane « en son nom propre » ou la personne « au nom de laquelle » la déclaration est déposée (article 5§15 du CDU).
Pour éviter, à juste titre, d’être responsables du paiement de la dette douanière à l’import, les représentant en douane enregistrés (RDE) ont recours au mandat de « représentation directe » (article 18§1 du CDU). Ce mandat leur permet d’agir auprès de l’Administration douanière « au nom et pour le compte » de l’importateur, laissant à ce dernier la qualité de « déclarant » et donc, la charge du paiement de la dette douanière.
Reste que le Code des douanes de l’Union exige que le « déclarant » soit établi dans l’Union européenne (article 170§2 du CDU). Si l’importateur n’est pas établi dans l’Union européenne, la qualité de « déclarant » revient de facto …au RDE, et ce, quand bien même l’importateur étranger lui donne un mandat de « représentation directe ».
L’importateur étranger sera, bien entendu, solidairement responsable du RDE du paiement de la dette douanière, car le Code prévoit que la personne « pour le compte de laquelle » la déclaration est établie est solidairement responsable de son paiement (article 77§2 du CDU). Mais ce « prix de consolation » reste bien mince si l’importateur étranger se défile, connaissant les difficultés de recouvrement des dettes à l’étranger.
L’arrêté du 2 octobre 2020 modifie la procédure de caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) préparés en vue de leur utilisation dans des installations de production de chaleur ou d’électricité relevant de la rubrique ICPE 2971.
Les éléments traces à détecter se limitent désormais aux seuls éléments « pertinents » au regard des déchets entrants. La caractérisation s’opère sur un échantillon représentatif de la production et non plus lot par lot.