La loi du 10 février 2020 dite AGEC oblige les maitres d’ouvrage envisageant d’entreprendre des travaux de démolition ou de réhabilitation d’une certaine envergure d’effectuer un diagnostic préalable des matériaux pouvant être réemployés et valorisés, en indiquant les filières de recyclage recommandées (article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation ; diagnostic dit « produits, matériaux et déchets »).

Pour les chantiers plus modestes, la loi a prévu une « simple » obligation d’information sur les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets de chantier à faire figurer par les entreprises de travaux sur les devis établis (L.541-21-2-3 du code de l’environnement). A regarder de près, cette obligation ne sera pourtant pas si « simple » à mettre en œuvre qu’il n’y paraît. L’entreprise devra, d’après le décret, anticiper sur son devis

  • les quantités de déchets qui seront générés durant le chantier, par nature de déchets,
  • l’effort de tri qu’elle pourra réaliser à la source, en fonction des typologies de déchets,
  • les points de collecte où elle déposera les déchets issus du chantier, nommément identifiés,
  • ainsi que l’estimation du coût de prise en charge desdits déchets,

le tout sous peine d’une amende administrative de 15 000 euros.

On retrouve donc le même diagnostic « produits, matériaux et déchets » que pour les chantiers d’envergure, seulement décliné au « petits chantiers ».

En somme : beaucoup de travail en amont pour les petites et moyennes entreprises du BTP pour fournir un devis dont la gratuité ne saura pas être remise en cause…

N’était-il pas plus judicieux d’étendre tout simplement le diagnostic prévu à l’article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation à tout chantier, en reportant son coût sur le maitre d’ouvrage ? La multiplication des missions et la mutualisation des connaissances acquises par les diagnostiqueurs en aurait rendu le coût juste et abordable.

Mise à jour du 2 décembre 2020: tenant compte de ces critiques, l’Administration s’est engagée à proposer une nouvelle rédaction simplifiée de l’arrêté d’application du texte.