Cross-border shipments of waste: new export rules

Cross-border shipments of waste: new export rules

The result of the periodic review of the regulations on cross-border shipments of waste (Article 60 of Regulation 1013/2006), the regulation adopted by the European Parliament on 27 February 2024 substantially modifies the procedures applicable to cross-border shipments. The trend is towards facilitating intra-EU shipments of waste and restricting shipments outside the EU.   There are four main new features for shipments of waste outside the EU:

  • Restrictions on waste exports to non-OECD countries

So far, it has been possible to send non-hazardous waste for recovery to non-OECD countries provided that the procedures under which the latter agreed to receive it (notification, information, special controls, etc.) were respected. These procedures were laid down in regulation 1418/2007. This approach will continue to apply only until March 2027 (20 days and three years after publication of the regulation).   From March 2027, only countries expressly authorised by the EU to receive European non-hazardous waste for recovery will be able to receive it (articles 41 to 43 of the regulation).   To be able to receive European non-hazardous waste for recovery, interested countries will have to submit a specific request to the Commission, justifying:

  • the strategy for managing waste generated within their territory (reasons for the lack of recoverable waste produced internally, strategies for collecting and sorting recoverable waste produced internally, impact of imports on the management of waste produced internally, etc.);
  • the extent to which the waste treatment conditions employed within the country are in line with European standards;
  • the country’s general legal situation and its compliance with the international conventions listed in Annex VIII of the regulation, particularly those prohibiting child labour, etc.

Applications for authorisation to receive European non-hazardous waste for recovery may be submitted from March 2024 (Article 86(3)(b) of the Regulation).   Authorisations issued by the EU will materialise through the inclusion of the country in question in the list of countries benefiting from authorisation to receive European non-hazardous waste, which will be set out by the Commission in a dedicated regulation. This regulation will be regularly updated to take account of new authorisations issued or authorisations withdrawn.   Authorisation applications will have to be renewed by the countries every five years (see article 42(5) of the regulation).

  • Restriction of trade in SRF

Solid recovered fuels (SRF), which until now have travelled outside the EU under the notification procedure, will no longer be able to be exported outside the EU, including to OECD countries (see Article 44(2)(f) of the Regulation), from March 2025 (20 days and one year after publication of the Regulation; see Article 86(1) of the Regulation).

  • Restriction of trade in plastic waste

Single-material plastic waste with no more than 2% impurities, classified under code B3011, will no longer be able to travel outside the EU other than under the notification procedure, from March 2025 (20 days and one year after publication of the Regulation; see Articles 86(1) and 86(3)(d) of the Regulation).   Exports of such waste for recovery in non-OECD countries will be strictly prohibited from September 2026 (20 days and 30 months after publication of the Regulation; see Articles 39 and 86(3)(c) of the Regulation). However, this ban may be lifted for a certain number of non-OECD countries from March 2029, provided that countries wishing to receive this waste for recovery notify the Commission and justify that they have the capacity to treat it without danger to the environment (see Articles 40(3)(b) and 42(4) of the Regulation).   Plastic waste classified under code Y48 may only travel to OECD countries, subject to notification procedure (see Articles 4(2) and 41 of the Regulation).

  • Prior audit requirement for recovery facilities outside the EU

From March 2027, all waste recovery facilities located outside the EU (including in OECD and EFTA countries) will have to be audited to demonstrate that they are managed in conditions close to the Best Available Techniques (BREF) adopted by the EU in application of Directive 2010/75 on polluting emissions (see Article 46 of the Regulation and Annex X thereto).   The audit obligation will apply to facilities receiving both « green list » and « amber list » waste (including for a simple treatment test) (see article 46(3) of the regulation and its annex X).   The audit must be carried out by an accredited organisation (accreditation in accordance with EU standards or international standards such as ISO 19011:2018 or ISO/IEC 17020:2012) and will consist of a physical and documentary check of the conditions under which the facilities are operated (technologies used, infrastructure used, robustness of the processing chain, documentary traceability, etc.; see Annex X, Part B of the Regulation).   The facilities concerned will only be able to receive waste once they have received the results of such an audit.   The cost of the audit may be shared between several exporters (see Article 46(5) of the Regulation, requiring exporters to share the audits carried out subject to appropriate remuneration, with the Commission keeping a public register of the audits carried out) or it may be borne by the receiving facility. The audit will have to be repeated every two years.   The EU will also be able to conclude bilateral agreements with countries that guarantee a high level of health and environmental protection, exempting their facilities from the prior audit requirement.   In any case, shipments will have to be stopped if the exporter receives reliable information indicating that a facility at destination, whether or not subject to a pre-export audit requirement, no longer meets the criteria defined in part B of Annex X of the Regulation. Shipments may only be resumed once an audit has been carried out to demonstrate that the facility is once again in compliance with the Regulation.   Finally, the exporter will have to make available to the public, by electronic means, information on how it complies with its obligation to pre-audit the foreign facilities to which it ships waste.

Changes affecting shipments of waste within the EU are covered under this link.

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles à l’export

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles à l’export

Résultat de la procédure de réexamen périodique de la réglementation relative au transferts transfrontaliers de déchets (article 60 du règlement 1013/2006), le règlement adopté le 27 février 2024 par le Parlement européen modifie substantiellement les procédures applicables aux échanges transfrontaliers. La tendance est à la facilitation des transferts intra-UE des déchets et à la restriction des transferts en dehors de l’UE.

 

Pour ce qui concerne les transferts de déchets en dehors de l’UE, quatre principales nouveautés ci-après sont à retenir :

 

 

  • Restriction des exports de déchets à destination des pays non-membres de l’OCDE

 

Jusqu’à présent, il était possible d’envoyer des déchets non dangereux pour valorisation vers des pays non-membres de l’OCDE à condition de respecter les procédures sous lesquelles ces derniers acceptaient de les recevoir (notification, information, contrôles spéciaux…). Ces procédures étaient consignées dans le règlement 1418/2007.

 

Cette manière de procéder continuera à s’appliquer uniquement jusqu’au mois de mars 2027 (20 jours et trois ans après la publication du règlement).

 

A partir de mars 2027, seuls les pays expressément autorisés par l’UE à recevoir les déchets non dangereux européens pour valorisation pourront recevoir ces derniers (articles 41 à 43 du règlement).

 

Pour pouvoir recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation, les pays intéressés devront faire une demande spécifique en ce sens auprès de la Commission, justifiant :

  • de la stratégie de gestion des déchets générés à l’intérieur de leur territoire (raisons de l’insuffisance de déchets valorisables produits en interne, stratégies de collecte et de tri de déchets valorisables produits en interne, impact des importations sur la gestion de déchets produits en interne, etc.) ;
  • de l’adéquation des conditions de traitement de déchets pratiquées en leur sein aux standards européens ;
  • de l’état de droit général du pays et du respect, par celui-ci, des conventions internationales listées à l’annexe VIII du règlement, interdisant, notamment, le travail des enfants, etc.

 

La demande d’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation pourra être déposée dès le mois de mars 2024 (articles 86(3)(b) du règlement).

 

Les autorisations délivrées par l’UE se matérialiserons par l’inclusion du pays concerné dans la liste des pays bénéficiant de l’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens qui sera reprise par la Commission dans un règlement dédié. Ce règlement sera régulièrement mis à jour pour tenir compte des nouvelles autorisations délivrées ou des retraits d’autorisations actés.

 

La demande d’autorisation sera à renouveler par les pays concernés tous les cinq ans (voir l’article 42(5) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de CSR

 

Les CSR (combustibles solides de récupération), jusqu’alors voyageant en dehors de l’UE sous le régime de notification, ne pourront plus être exportés en dehors des frontières de l’UE, y compris à destination des pays de l’OCDE (voir l’article 44(2)(f) du règlement), et ce, dès mars 2025 (20 jours et un an après la publication du règlement ; voir l’article 86(1) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de déchets plastiques

 

Les déchets mono-flux de plastiques ne présentant pas plus de 2% d’impuretés, classés sous le code B3011, ne pourront plus voyager en dehors de l’UE autrement que sous le régime de notification, et ce, dès mars 2025 (20 jours et un an après la publication du règlement ; voir les articles 86(1) et 86(3)(d) du règlement).

 

Les exports de ces déchets pour valorisation dans les pays non-membres de l’OCDE seront strictement interdits dès septembre 2026 (20 jours et 30 mois après la publication du règlement ; voir articles 39 et 86(3)(c) du règlement). Cette dernière interdiction pourra toutefois être levée pour un certain nombre de pays non-membres de l’OCDE à compter du mois de mars 2029, à conditions que les pays désireux de recevoir ces déchets pour valorisation se manifestent auprès de la Commission et justifient avoir la capacité de les traiter sans danger pour l’environnement (voir les article 40(3)(b) et 42(4) du règlement).

 

Les déchets de plastiques classés sous le code Y48 pourront voyager uniquement à destination des pays de l’OCDE, sous le régime de notification (voir articles 4(2) et 41 du règlement).

 

 

  • Obligation d’audit préalable des installations de valorisations situées en dehors de l’UE

 

Dès mars 2027, toutes les installations destinataires de déchets situées en dehors de l’UE (y compris dans les pays de l’OCDE et de l’AELE) devront faire l’objet d’un audit permettant de justifier qu’elles sont gérées dans des conditions proches des Meilleures Techniques Disponibles arrêtées par l’UE en application de la Directive 2010/75 relative aux émissions polluantes (voir l’article 46 du règlement et son annexe X).

 

L’obligation d’audit s’imposera aussi bien aux installations recevant les déchets de la « liste verte » que les déchets de la « liste orange » (y compris pour un simple test de traitement) (voir l’article 46(3) du règlement et son annexe X).

 

L’audit devra être mené par un organisme accrédité (accréditation selon les normes de l’UE ou normes internationalement telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/CEI 17020:2012) et consistera en un contrôle physique et documentaire des conditions dans lesquelles les installations sont exploitées (technologies employées, infrastructure utilisée, robustesse de la chaine de traitement, traçabilité documentaire, etc. ; voir l’annexe X, partie B, du règlement)

 

Ce n’est qu’à réception des résultats conformes d’un tel audit que les installations concernées pourront recevoir des déchets.

 

Le coût de l’audit pourra être mutualisé entre plusieurs exportateurs (voir l’article 46(5) du règlement, obligeant les exportateurs à partager les audits réalisés moyennant une rémunération adéquate, la Commission tenant un registre public des audits réalisés) ou être pris en charge par l’installation destinataire. L’audit sera à renouveler tous les deux ans.

 

L’UE pourra, enfin, conclure des accords bilatéraux avec des pays garantissant un niveau de protection élevé de la santé et de l’environnement visant à dispenser leurs installations de l’obligation d’audit préalable.

 

Dans tous les cas, les transferts devront être interrompus si l’exportateur reçoit des informations fiables indiquant qu’une installation de destination, faisant ou non l’objet d’une obligation d’audit préalable à l’exportation, ne répond plus aux critères définis dans la partie B de l’annexe X du règlement. Les transferts pourront reprendre seulement après l’obtention d’un audit démontrant que cette installation se conforme à nouveau au règlement.

 

L’exportateur devra, enfin, mettre à la disposition du public, par voie électronique, des informations sur la manière dont il se conforme à son obligation d’audit préalable des installations étrangères auxquelles il expédie des déchets.

 

 

Les modifications affectant les transferts de déchets à l’intérieur de l’UE sont traitées sous ce lien.

MACF : QUELLES SANCTIONS ?

MACF : QUELLES SANCTIONS ?

Alors que le mécanisme d’ajustement de carbone aux frontières (MACF) est entré en vigueur et impose, depuis le 1er octobre 2023, de nombreuses obligations aux importateurs des produits assujettis, certaines de ses modalités d’applications demeurent inconnues. Parmi celles-ci, la procédure des sanctions qui sera mise en œuvre. Celle-ci vient d’être précisée comme suit dans un projet de loi en cours de discussion :

 

« Sanctions applicables pendant la période transitoire

« Art. L. 229‑71. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.

« Art. L. 229‑73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229‑71 ou à l’article L. 229‑72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Art. L. 229‑74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous‑section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 229‑75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la présente sous‑section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.

« Art. L. 229‑76. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous‑section. »

 

Extrait du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

 

CAP « ZÉRO DÉFORESTATION »

CAP « ZÉRO DÉFORESTATION »

Engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, l’UE avait mis en place, dès 2010, une réglementation interdisant l’importation dans l’UE des produits issus d’exploitations forestières illégales (règlement 995/2010, dit « RBUE »). Étaient à l’époque concernés uniquement le bois et les produits dérivés de bois appartenant aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée (NC) du système harmonisé de désignation des marchandises (SH).

Le règlement 2023/1115 va plus loin et s’attaque désormais aux produits issus de chaînes d’approvisionnement connues comme étant à l’origine de la déforestation. Sont désormais en ligne de mire la viande bovine, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et leurs dérivés. Les metteurs sur le marché et les distributeurs successifs de ces produits, des produits les contenant et des produits obtenus à partir de ces produits de base devront désormais justifier qu’ils ne proviennent pas des terres issues d’une déforestation. Les mêmes produits à l’export feront également l’objet d’un contrôle.

 

Règles applicables à l’import dans l’UE :

A l’instar des diligences déjà prodiguées par les importateurs de bois et de produits dérivés de bois, les opérateurs désireux d’importer les produits concernés par la nouvelle réglementation « zéro déforestation » devront mettre en place un « système de diligence raisonnée », c’est-à-dire un cadre de procédures et de mesures internes garantissant que les produits qu’ils importent, leurs ingrédients ou leurs produits de base ont été obtenus sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020.

Le « système de diligence raisonnée » consiste, dans un premier temps, à collecter les informations, données et documents retraçant l’origine des produits en cause.

Les informations, données et documents ainsi collectés devront, dans un deuxième temps, faire l’objet d’une évaluation des risques suivant les critères définis à l’article 10 du règlement. Seuls les produits dont l’évaluation révèlerait l’existence d’un risque de non-conformité « nul » ou « négligeable » pourront être mis sur le marché, offerts à la vente/ à la consommation ou exportés. Les produits obtenus dans des pays bénéficiant d’un classement « à risque faible » de déforestation ou de contournement des règles seront dispensés de la phase d’évaluation des risques (liste des pays à paraitre au plus tard le 30 décembre 2024).

Une fois l’évaluation des risques réalisée avec un résultat satisfaisant, l’opérateur pourra procéder à une « déclaration de diligence raisonnée » dans un système dédié certifiant de la conformité du produit concerné à l’objectif « zéro déforestation ».

L’évaluation des risques devra être documentée et réexaminée au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque fois que sera découverte une nouvelle circonstance susceptible d’influencer le résultat de l’évaluation effectuée. Les données d’analyse seront à conserver pendant cinq ans.

Pour les importateurs établis en dehors de l’UE, la responsabilité de mise en place du « système de diligence raisonnée » et de dépôt de la « déclaration de diligence raisonnée » incombera à la première personne physique ou morale établie dans l’UE qui mettra ces produits à disposition sur le marché européen.

Le contrôle de l’application de la réglementation « zéro déforestation » à l’import sera confié aux autorités douanières des États membres, qui agiront de concert avec les autorités compétentes pour connaitre de l’état du risque de déforestation, à désigner ultérieurement (les contrôles de légalité du bois et des produits dérivés sont réalisés par les inspecteurs de l’environnement).

Les « déclarations de diligence raisonnée » établies par les opérateurs seront renseignées sur les déclarations en douane et vérifiées dans le cadre des contrôles documentaires ex ante ou ex post.

A terme, le système informatique recueillant les « déclarations de diligence raisonnée » sera interfacé avec le système de dépôt des déclarations en douane, permettant aux autorités compétentes d’interagir en temps réel avec les autorités douanières en suspendant la mise en libre pratique des produits détectés comme étant à risque.

 

Règles applicables aux distributions successives sur le marché intérieur :

Le « système de diligence raisonnée » devra être respecté non seulement à l’import, mais aussi à chaque mise à disposition successive du produit en cause sur le marché européen, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, du moment où elle intervient dans le cadre d’une activité commerciale. En seront dispensées uniquement les PME, à conditions de disposer au préalable du numéro de référence de la déclarations de diligence raisonnée liée aux produits en cause qui leur aura été fourni par leur fournisseur et de le consigner dans un registre dédié.

 

Règles applicables à l’export :

Le « système de diligence raisonnée » devra, enfin, être également respecté à l’export, ce dont les autorités douanières s’assureront à travers le numéro de « déclaration de diligence raisonnée » visé sur la déclaration en douane.

 

Sanctions :

Le non-respect du règlement RBUE est actuellement constitutif d’un délit de droit commun puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 76 de la loi n°2014-1177 du 13 octobre 2014), mais aussi d’un délit douanier d’importation de marchandises prohibées passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende (articles 414 et 414-2 du code des douanes).

Ces sanctions vont certainement évoluer car le règlement appelle les États membres à les durcir davantage. Ainsi, pour une personne morale, le montant maximal de l’amende devra être porté à 4 % de son chiffre d’affaires annuel européen, et être majoré, si nécessaire, pour anéantir l’avantage économique retiré de l’infraction.

 

Calendrier d’entrée en vigueur :

Le règlement 2023/1115 entrera en vigueur le 30 décembre 2024 (29 juin 2025 pour les PME) et s’appliquera aux produits fabriqués à partir du 29 juin 2023. Ceci laisse aux opérateurs en peu de temps pour s’organiser en modifiant, si besoin, leurs canaux d’approvisionnement.