MACF : QUELLES SANCTIONS ?

MACF : QUELLES SANCTIONS ?

Alors que le mécanisme d’ajustement de carbone aux frontières (MACF) est entré en vigueur et impose, depuis le 1er octobre 2023, de nombreuses obligations aux importateurs des produits assujettis, certaines de ses modalités d’applications demeurent inconnues. Parmi celles-ci, la procédure des sanctions qui sera mise en œuvre. Celle-ci vient d’être précisée comme suit dans un projet de loi en cours de discussion :

 

« Sanctions applicables pendant la période transitoire

« Art. L. 229‑71. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.

« Art. L. 229‑73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229‑71 ou à l’article L. 229‑72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Art. L. 229‑74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous‑section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 229‑75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la présente sous‑section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.

« Art. L. 229‑76. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous‑section. »

 

Extrait du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

 

CAP « ZÉRO DÉFORESTATION »

CAP « ZÉRO DÉFORESTATION »

Engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, l’UE avait mis en place, dès 2010, une réglementation interdisant l’importation dans l’UE des produits issus d’exploitations forestières illégales (règlement 995/2010, dit « RBUE »). Étaient à l’époque concernés uniquement le bois et les produits dérivés de bois appartenant aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée (NC) du système harmonisé de désignation des marchandises (SH).

Le règlement 2023/1115 va plus loin et s’attaque désormais aux produits issus de chaînes d’approvisionnement connues comme étant à l’origine de la déforestation. Sont désormais en ligne de mire la viande bovine, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et leurs dérivés. Les metteurs sur le marché et les distributeurs successifs de ces produits, des produits les contenant et des produits obtenus à partir de ces produits de base devront désormais justifier qu’ils ne proviennent pas des terres issues d’une déforestation. Les mêmes produits à l’export feront également l’objet d’un contrôle.

 

Règles applicables à l’import dans l’UE :

A l’instar des diligences déjà prodiguées par les importateurs de bois et de produits dérivés de bois, les opérateurs désireux d’importer les produits concernés par la nouvelle réglementation « zéro déforestation » devront mettre en place un « système de diligence raisonnée », c’est-à-dire un cadre de procédures et de mesures internes garantissant que les produits qu’ils importent, leurs ingrédients ou leurs produits de base ont été obtenus sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020.

Le « système de diligence raisonnée » consiste, dans un premier temps, à collecter les informations, données et documents retraçant l’origine des produits en cause.

Les informations, données et documents ainsi collectés devront, dans un deuxième temps, faire l’objet d’une évaluation des risques suivant les critères définis à l’article 10 du règlement. Seuls les produits dont l’évaluation révèlerait l’existence d’un risque de non-conformité « nul » ou « négligeable » pourront être mis sur le marché, offerts à la vente/ à la consommation ou exportés. Les produits obtenus dans des pays bénéficiant d’un classement « à risque faible » de déforestation ou de contournement des règles seront dispensés de la phase d’évaluation des risques (liste des pays à paraitre au plus tard le 30 décembre 2024).

Une fois l’évaluation des risques réalisée avec un résultat satisfaisant, l’opérateur pourra procéder à une « déclaration de diligence raisonnée » dans un système dédié certifiant de la conformité du produit concerné à l’objectif « zéro déforestation ».

L’évaluation des risques devra être documentée et réexaminée au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque fois que sera découverte une nouvelle circonstance susceptible d’influencer le résultat de l’évaluation effectuée. Les données d’analyse seront à conserver pendant cinq ans.

Pour les importateurs établis en dehors de l’UE, la responsabilité de mise en place du « système de diligence raisonnée » et de dépôt de la « déclaration de diligence raisonnée » incombera à la première personne physique ou morale établie dans l’UE qui mettra ces produits à disposition sur le marché européen.

Le contrôle de l’application de la réglementation « zéro déforestation » à l’import sera confié aux autorités douanières des États membres, qui agiront de concert avec les autorités compétentes pour connaitre de l’état du risque de déforestation, à désigner ultérieurement (les contrôles de légalité du bois et des produits dérivés sont réalisés par les inspecteurs de l’environnement).

Les « déclarations de diligence raisonnée » établies par les opérateurs seront renseignées sur les déclarations en douane et vérifiées dans le cadre des contrôles documentaires ex ante ou ex post.

A terme, le système informatique recueillant les « déclarations de diligence raisonnée » sera interfacé avec le système de dépôt des déclarations en douane, permettant aux autorités compétentes d’interagir en temps réel avec les autorités douanières en suspendant la mise en libre pratique des produits détectés comme étant à risque.

 

Règles applicables aux distributions successives sur le marché intérieur :

Le « système de diligence raisonnée » devra être respecté non seulement à l’import, mais aussi à chaque mise à disposition successive du produit en cause sur le marché européen, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, du moment où elle intervient dans le cadre d’une activité commerciale. En seront dispensées uniquement les PME, à conditions de disposer au préalable du numéro de référence de la déclarations de diligence raisonnée liée aux produits en cause qui leur aura été fourni par leur fournisseur et de le consigner dans un registre dédié.

 

Règles applicables à l’export :

Le « système de diligence raisonnée » devra, enfin, être également respecté à l’export, ce dont les autorités douanières s’assureront à travers le numéro de « déclaration de diligence raisonnée » visé sur la déclaration en douane.

 

Sanctions :

Le non-respect du règlement RBUE est actuellement constitutif d’un délit de droit commun puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 76 de la loi n°2014-1177 du 13 octobre 2014), mais aussi d’un délit douanier d’importation de marchandises prohibées passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende (articles 414 et 414-2 du code des douanes).

Ces sanctions vont certainement évoluer car le règlement appelle les États membres à les durcir davantage. Ainsi, pour une personne morale, le montant maximal de l’amende devra être porté à 4 % de son chiffre d’affaires annuel européen, et être majoré, si nécessaire, pour anéantir l’avantage économique retiré de l’infraction.

 

Calendrier d’entrée en vigueur :

Le règlement 2023/1115 entrera en vigueur le 30 décembre 2024 (29 juin 2025 pour les PME) et s’appliquera aux produits fabriqués à partir du 29 juin 2023. Ceci laisse aux opérateurs en peu de temps pour s’organiser en modifiant, si besoin, leurs canaux d’approvisionnement.

Responsabilités et obligations dans la chaîne logistique des marchandises dangereuses

Responsabilités et obligations dans la chaîne logistique des marchandises dangereuses

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