Résultat de la procédure de réexamen périodique de la réglementation relative au transferts transfrontaliers de déchets (article 60 du règlement 1013/2006), le règlement 2024/1157 publié le 30 avril 2024 modifie substantiellement les procédures applicables aux échanges transfrontaliers. La tendance est à la facilitation des transferts intra-UE des déchets et à la restriction des transferts en dehors de l’UE.

 

Pour ce qui concerne les transferts de déchets en dehors de l’UE, quatre principales nouveautés ci-après sont à retenir :

 

 

  • Restriction des exports de déchets à destination des pays non-membres de l’OCDE

 

Jusqu’à présent, il était possible d’envoyer des déchets non dangereux pour valorisation vers des pays non-membres de l’OCDE à condition de respecter les procédures sous lesquelles ces derniers acceptaient de les recevoir (notification, information, contrôles spéciaux…). Ces procédures étaient consignées dans le règlement 1418/2007.

 

Cette manière de procéder continuera à s’appliquer uniquement jusqu’au mois de 21 mai 2027.

 

A partir du 21 mai 2027, seuls les pays expressément autorisés par l’UE à recevoir les déchets non dangereux européens pour valorisation pourront recevoir ces derniers (articles 41 à 43 du règlement).

 

Pour pouvoir recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation, les pays intéressés devront faire une demande spécifique en ce sens auprès de la Commission, justifiant :

  • de la stratégie de gestion des déchets générés à l’intérieur de leur territoire (raisons de l’insuffisance de déchets valorisables produits en interne, stratégies de collecte et de tri de déchets valorisables produits en interne, impact des importations sur la gestion de déchets produits en interne, etc.) ;
  • de l’adéquation des conditions de traitement de déchets pratiquées en leur sein aux standards européens ;
  • de l’état de droit général du pays et du respect, par celui-ci, des conventions internationales listées à l’annexe VIII du règlement, interdisant, notamment, le travail des enfants, etc.

 

La demande d’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation pourra être déposée dès le 20 mai 2024 (articles 86(3)(b) du règlement).

 

Les autorisations délivrées par l’UE se matérialiserons par l’inclusion du pays concerné dans la liste des pays bénéficiant de l’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens qui sera reprise par la Commission dans un règlement dédié. Ce règlement sera régulièrement mis à jour pour tenir compte des nouvelles autorisations délivrées ou des retraits d’autorisations actés.

 

La demande d’autorisation sera à renouveler par les pays concernés tous les cinq ans (voir l’article 42(5) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de CSR

 

Les CSR (combustibles solides de récupération), jusqu’alors voyageant en dehors de l’UE sous le régime de notification, ne pourront plus être exportés en dehors des frontières de l’UE, y compris à destination des pays de l’OCDE (voir l’article 44(2)(f) du règlement), et ce, dès le 21 mai 2026 (article 86(2) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de déchets plastiques

 

Les déchets mono-flux de plastiques ne présentant pas plus de 2% d’impuretés, classés sous le code B3011, ne pourront plus voyager en dehors de l’UE autrement que sous le régime de notification, et ce, dès le 21 mai 2026 (articles 40(3)(b) et 86(3)(d) du règlement).

 

Les exports de ces déchets pour valorisation dans les pays non-membres de l’OCDE seront strictement interdits dès le 21 novembre 2026 (articles 39 et 86(3)(c) du règlement). Cette dernière interdiction pourra toutefois être levée pour un certain nombre de pays non-membres de l’OCDE à compter du mois de mai 2029, à conditions que les pays désireux de recevoir ces déchets pour valorisation se manifestent auprès de la Commission et justifient avoir la capacité de les traiter sans danger pour l’environnement (voir les article 40(3)(b) et 42(4) du règlement).

 

Les déchets de plastiques classés sous le code Y48 pourront voyager uniquement à destination des pays de l’OCDE, sous le régime de notification (voir articles 4(2) et 41 du règlement).

 

 

  • Obligation d’audit préalable des installations de valorisations situées en dehors de l’UE

 

Dès le 21 mai 2027, toutes les installations destinataires de déchets situées en dehors de l’UE (y compris dans les pays de l’OCDE et de l’AELE) devront faire l’objet d’un audit permettant de justifier qu’elles sont gérées dans des conditions proches des Meilleures Techniques Disponibles arrêtées par l’UE en application de la Directive 2010/75 relative aux émissions polluantes (voir l’article 46 du règlement et son annexe X).

 

L’obligation d’audit s’imposera aussi bien aux installations recevant les déchets de la « liste verte » que les déchets de la « liste orange » (y compris pour un simple test de traitement) (voir l’article 46(3) du règlement et son annexe X).

 

L’audit devra être mené par un organisme accrédité (accréditation selon les normes de l’UE ou normes internationalement telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/CEI 17020:2012) et consistera en un contrôle physique et documentaire des conditions dans lesquelles les installations sont exploitées (technologies employées, infrastructure utilisée, robustesse de la chaine de traitement, traçabilité documentaire, etc. ; voir l’annexe X, partie B, du règlement)

 

Ce n’est qu’à réception des résultats conformes d’un tel audit que les installations concernées pourront recevoir des déchets.

 

Le coût de l’audit pourra être mutualisé entre plusieurs exportateurs (voir l’article 46(5) du règlement, obligeant les exportateurs à partager les audits réalisés moyennant une rémunération adéquate, la Commission tenant un registre public des audits réalisés) ou être pris en charge par l’installation destinataire. L’audit sera à renouveler tous les deux ans.

 

L’UE pourra, enfin, conclure des accords bilatéraux avec des pays garantissant un niveau de protection élevé de la santé et de l’environnement visant à dispenser leurs installations de l’obligation d’audit préalable.

 

Dans tous les cas, les transferts devront être interrompus si l’exportateur reçoit des informations fiables indiquant qu’une installation de destination, faisant ou non l’objet d’une obligation d’audit préalable à l’exportation, ne répond plus aux critères définis dans la partie B de l’annexe X du règlement. Les transferts pourront reprendre seulement après l’obtention d’un audit démontrant que cette installation se conforme à nouveau au règlement.

 

L’exportateur devra, enfin, mettre à la disposition du public, par voie électronique, des informations sur la manière dont il se conforme à son obligation d’audit préalable des installations étrangères auxquelles il expédie des déchets.

 

 

Les modifications affectant les transferts de déchets à l’intérieur de l’UE sont traitées sous ce lien.