Règlementation « zéro déforestation »

Règlementation « zéro déforestation »

Engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, l’UE avait mis en place, dès 2010, une réglementation interdisant l’importation dans l’UE des produits issus d’exploitations forestières illégales (règlement 995/2010, dit « RBUE »). Étaient à l’époque concernés uniquement le bois et les produits dérivés de bois appartenant aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée (NC) du système harmonisé de désignation des marchandises (SH).

Le règlement 2023/1115 va plus loin et s’attaque désormais aux produits issus de chaînes d’approvisionnement connues comme étant à l’origine de la déforestation. Sont désormais en ligne de mire les produits qui contiennent/ ont été nourris avec/ ont été fabriqués à partir des «produits de base en cause» que sont les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja, le bois et leurs dérivés. Les metteurs sur le marché – importateurs(1), fabricants – et les distributeurs successifs de ces produits devront désormais justifier qu’ils ne sont pas le résultat d’une déforestation et qu’ils ont légalement obtenus dans le pays concerné. Les exportateurs de ces mêmes catégories de produits sont également concernés.

 

Règles applicables à l’import dans l’UE :

A l’instar des diligences déjà prodiguées par les importateurs de bois et de produits dérivés de bois, les opérateurs désireux d’importer les produits concernés par la réglementation « zéro déforestation » devront mettre en place un « système de diligence raisonnée », c’est-à-dire un cadre de procédures et de mesures internes garantissant que les produits qu’ils importent (ingrédients de base, produits intermédiaires, produits finis listés par le règlement) ont été obtenus/cultivés/élevés/fabriqués sur des terres n’ayant pas été déforestées après le 31 décembre 2020 et en toute légalité.

Le « système de diligence raisonnée » consiste, dans un premier temps, à collecter les informations, données et documents retraçant le cycle de vie des produits en cause, en ce compris la géolocalisation des parcelles de terre sur lesquelles ils/ leurs ingrédients de base/ leur aliments ont été cultivés.

Les informations, données et documents ainsi collectés devront, dans un second temps, faire l’objet d’une évaluation des risques suivant les critères définis à l’article 10 du règlement. En fonction des résultats obtenus, des investigations supplémentaires pourront devoir être diligentées suivant les indications reprises à l’article 11 du règlement(2). Les produits obtenus/cultivés/élevés/fabriqués dans des pays bénéficiant d’un classement de risque de déforestation « faible » seront dispensés de la phase d’évaluation des risques (classement des pays à paraitre fin 2024, qui sera régulièrement mis à jour).

Seuls les produits dont l’évaluation révèlerait l’existence d’un risque de non-conformité « nul » ou « négligeable » pourront être importés/ mis sur le marché. Pour les autres, il faudra simplement renoncer au projet.

A l’issue de l’évaluation des risques affichant un résultat satisfaisant, l’opérateur devra procéder à une « déclaration de diligence raisonnée » (DDS pour « Due Diligence Statement ») dans un système dédié à cet effet : TRACES NT. Un numéro de références TRACES NT lui sera attribué et devra être reporté sur la déclaration en douane de mise en libre pratique de produits concernés à réaliser.

A terme, TRACES NT sera interfacé avec le système de dépôt des déclarations en douane (DELTA), permettant aux autorités de contrôle des DDS d’interagir en temps réel avec les autorités douanières en suspendant la mise en libre pratique des produits détectés en amont comme étant à risque.

 

Règles applicables à la mise sur le marché hors import et aux distributions successives des produits sur le marché intérieur :

Les obligations de mise en place d’un « système de diligence raisonnée » et de « déclaration de diligence raisonnée » préalable s’appliquent non seulement à l’import, mais aussi à chaque transformation (ex. : fabrication de chocolat en France à partir du cacao importé) et à chaque revente/ mise à disposition(3) des produits concernés sur le marché intérieur (ex. : distribution du produit fabriqué/ importé en l’état ou après reconditionnement). Les PME pourront être dispensées de ces obligations à conditions de disposer au préalable du numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée (DDS) liée aux produits en cause qui leur aura été fourni par leur fournisseur et de le consigner dans un registre dédié.

 

Règles applicables à l’export :

Les obligations de mise en place d’un « système de diligence raisonnée » et de « déclaration de diligence raisonnée » préalable s’appliquent également à l’export, le numéro de la « déclaration de diligence raisonnée » (DDS) étant à reprendre sur la déclaration en douane d’export.

 

Contrôles et sanctions :

Le contrôle de l’application de la réglementation « zéro déforestation » sera confié aux autorités douanières des États membres, qui agiront de concert avec les autorités compétentes pour connaitre de l’état du risque de déforestation (inspecteurs rattachés au Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire).

Le non-respect du règlement RBUE est actuellement constitutif d’un délit de droit commun puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 76 de la loi n°2014-1177 du 13 octobre 2014), mais aussi d’un délit douanier d’importation/ d’exportation de marchandises prohibées passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende (articles 414 et 414-2 du code des douanes).

Ces sanctions vont certainement évoluer car le règlement appelle les États membres à les durcir davantage. Ainsi, pour une personne morale, le montant maximal de l’amende devra être porté à 4 % de son chiffre d’affaires annuel européen, et être majoré, si nécessaire, pour anéantir l’avantage économique retiré de l’infraction.

 

Calendrier d’entrée en vigueur :

Le règlement 2023/1115 entrera en vigueur le 30 décembre 2024 (29 juin 2025 pour les PME) et s’appliquera aux produits fabriqués à partir du 29 juin 2023. Ceci laisse aux opérateurs encore en tout petit peu de temps pour s’organiser en s’équipant d’un système de gestion de la traçabilité de leurs produits/matières premières et en modifiant, si besoin, leurs canaux d’approvisionnement.

 

 

(1) Si l’importateur au sens douanier du terme n’est pas établis dans l’UE, la responsabilité de mise en place du « système de diligence raisonnée » et de dépôt de la « déclaration de diligence raisonnée » incombera à la première personne physique ou morale établie dans l’UE qui mettra ces produits à disposition sur le marché européen.

(2) L’évaluation des risques devra être documentée et réexaminée au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque fois que sera découverte une circonstance susceptible d’influencer le résultat de l’évaluation effectuée. Les données d’analyse seront à conserver pendant cinq ans. Un rapport annuel résumant les diligences déployées sera également à mettre en ligne.

(3) Y compris toute distribution gratuite, du moment où elle intervient dans le cadre d’une activité commerciale.

 

Die erweiterte Herstellerverantwortung ausländischer Inverkehrbringer

Die erweiterte Herstellerverantwortung ausländischer Inverkehrbringer

Problemstellung:

 

Gesetzlich gelten die von den Mitgliedstaaten eingeführten Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung für alle Inverkehrbringer, die ihre Produkte dort vertreiben. Jeder Inverkehrbringer, ungeachtet des Ortes seiner Niederlassung, ist somit verpflichtet, sich einem nationalen Dualem-System anzuschließen oder einen Bevollmächtigten zu benennen, der diesen Schritt an seiner Stelle unternimmt (Art. 8a §5 der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG).

 

In der Praxis tragen Inverkehrbringer, die nicht im Hoheitsgebiet der Staaten, in denen sie ihre Produkte vertreiben, ansässig sind, nur selten zur Abfallentsorgung bei. Aufgrund der langwierigen Verfahren und der Kosten, die mit den Mechanismen der Verwaltungs- und Justizzusammenarbeit verbunden sind, werden sie kaum verfolgt und sanktioniert. Dieses Phänomen führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Die « Freerider » verschaffen sich Zugang zu Märkten, in denen sie sich den Ökobeitrag sparen, und erhöhen entsprechend die Belastungen ihrer sorgfältigen Konkurrenten, für die sich die Gesamtmasse des zu bewirtschaftenden Abfalls erhöht, ohne dass dies auf ihre Verkäufe zurückzuführen ist.

 

 

Lösungen:

 

Als Reaktion auf die Problematik der Freerider haben sich einige Staaten dafür entschieden, die Beitragspflicht der erweiterten Herstellerverantwortung auf die inländischen Vertreiber von Produkten aus anderen Staaten (ansässige Importeure, Wiederverkäufer, Installateure usw.) zu übertragen. Beispielsweise wird in dem französischen System der erweiterten Herstellerverantwortung für Bauprodukte und -materialien des Bausektors der Beitrag für ausländische Baumaterialien dem gewerblichen Bauherrn auferlegt (Art. R.543-290 des französischen Umweltgesetzbuches). Diese Lösung eignet sich jedoch nicht für Wertschöpfungsketten, bei denen der Verkauf ohne Einschaltung eines gewerblichen Zwischenhändlers erfolgt, z.B. wenn die Produkte vom Verbraucher direkt beim ausländischen Hersteller bestellt und von diesem an ihn versandt werden. Auf diesen Märkten tummeln sich die Freerider.

 

Obwohl es keine eindeutige Antwort auf das Problem gibt, baut der europäische Gesetzgeber das rechtliche Instrumentarium zur Bekämpfung von Freeridern weiter aus. Die neue Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (die am 24. April 2024 von dem Europäischen Parlament verabschiedet wurde) verpflichtet ausländische Händler, in jedem Mitgliedstaat, in dem sie ihre Produkte, bei denen Verpackungsabfälle anfallen können, vertreiben, einen nationalen Bevollmächtigten zu benennen (Artikel 40 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs). Sie verpflichtet auch Fernhandelsplattformen, zu überprüfen, ob die Verkäufer, die sich an sie wenden, in allen Mitgliedstaaten, in denen ihre Produkte erhältlich sind, einen Bevollmächtigten benannt haben (Artikel 40 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs). Schließlich verpflichtet der Entwurf die Mitgliedstaaten, ein Register zu erstellen, das in- und ausländische Marktteilnehmer erfasst, die zu nationalen Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung beitragen, und sicherzustellen, dass dieses Register von den Verbrauchern leicht eingesehen werden kann, wodurch « verantwortungsbewusste Einkäufe » begünstigt werden.

 

Die Lösung des « obligatorischen Bevollmächtigten » hat sich bereits in der Abfallkette für elektrische und elektronische Altgeräte bewährt (Artikel 17 der Richtlinie 2012/19/EU) und sollte sich allgemein durchsetzen, wodurch ein neuer Beruf des Bevollmächtigten für erweiterte Herstellerverantwortung entstehen würde. Dasselbe gilt für die Rechenschaftspflicht von Fernhandelsplattformen oder auch für die Verbraucherinformation, die in Frankreich seit 2022 allgemein eingeführt wurde (Art. L.541-10-9 und L.541-10-13 des französischen Umweltgesetzbuchs). Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt jedoch nach wie vor von der Durchführung von Kontrollen und der Verhängung von Sanktionen ab, und zwar sowohl durch Staaten als auch durch den Markt selbst in Form von Klagen wegen unlauteren Wettbewerbs.

 

Les Filières REP face à la problématique des freeriders

Les Filières REP face à la problématique des freeriders

Problématique :

 

 

En droit, les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) mis en place par les États membres s’appliquent à tous les metteurs sur le marché y distribuant leurs produits. Tout metteur sur le marché, indifféremment de son lieu d’établissement, est, ainsi, tenu d’adhérer à un éco-organisme national ou de désigner un mandataire qui entreprendra cette démarche à sa place (art. 8 bis §5 de la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets).

 

En pratique, il est rare que les metteurs sur le marché non établis sur le territoire des États où ils distribuent leurs produits contribuent à la gestion de leurs déchets. Les poursuites et les sanctions sont quasi-inexistantes en raison de la lenteur des démarches et des coûts liés aux mécanismes de coopération administrative et judiciaire. Ce phénomène crée d’importantes distorsions de concurrence. Les « freeriders » accèdent aux marchés en faisant l’économie de l’écocontribution et augmentent, corrélativement, les charges de leurs concurrents diligents pour qui la masse totale des déchets à gérer s‘accroit sans que cela ne soit dû à leurs ventes.

 

 

Solutions :

 

En réponse à la problématique des freeriders, différents États ont opté pour un transfert de l’obligation de contribution à la REP sur les distributeurs nationaux des produits provenant d’autres États (importateurs établis, revendeurs, installateurs, etc.). Par exemple, dans la filière REP produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), la contribution au titre des matériaux de construction étrangers pèse sur le maitre d’ouvrage professionnel (art. R.543-290 du code de l’environnement). Cette solution ne se prête toutefois pas aux filières où la vente ne nécessite pas l’intervention d’un intermédiaire professionnel, par exemple, lorsque les produits sont directement commandés par le consommateur au producteur étranger qui les lui expédie. Ce sont sur ces marchés que les freeriders prolifèrent.

 

S’il n’existe pas de réponse évidente au problème, le législateur européen continue de renforcer l’arsenal juridique de lutte contre les freeriders. Le nouveau règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (voté par le Parlement européen le 24 avril 2024) oblige, ainsi, les opérateurs étrangers à désigner un mandataire national dans chaque État membre dans lequel ils commercialisent leurs produits pouvant générer des déchets d’emballages (article 40 §2 du projet de règlement). Il enjoint également aux plateformes de vente à distance de vérifier que les vendeurs qui les sollicitent aient désigné des mandataires dans tous les États membres dans lesquels leurs produits sont accessibles (article 40 §3 du projet de règlement). Il oblige, enfin, les États membres à créer un registre recensant les opérateurs nationaux ou étrangers contribuant aux régimes nationaux de REP et à veiller à ce que ce registre puisse être facilement consulté par les consommateurs, favorisant ainsi « l’achat responsable ».

 

La solution de « mandataire obligatoire » a déjà fait ses preuves dans la filière de déchets de produits électriques et électroniques (article 17 de la directive 2012/19/UE) et a vocation à se généraliser, faisant émerger un nouveau métier de mandataire REP. Il en va de même de la responsabilisation des plateformes de vente à distance ou encore de l’information des consommateurs, généralisées en France depuis 2022 (art. L.541-10-9 et L.541-10-13 du code de l’environnement). L’effectivité de ces mesures reste néanmoins conditionnée à la mise en œuvre de contrôles et à l’application des sanctions, par les États, mais également par le marché lui-même, par le biais d’actions en concurrence déloyale.

RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

Problème de départ :

 

L’article 4 du Règlement UE 2023/956 établissant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) exige que la personne qui importe les produits visés par le règlement ait, à compter du 1er janvier 2026, le statut de « déclarant MACF autorisé ». L’article 5 du même règlement ajoute que ce statut ne peut être accordé qu’aux personnes établies dans l’UE et que les importateurs non établis doivent nécessairement recourir aux services d’un représentant en douane enregistré (RDE) agissant en représentation indirecte acceptant d’agir à leur place comme « déclarant MACF autorisé ».

 

Cependant, peu de RDE acceptent une telle responsabilité et pour cause : un RDE est un spécialiste des règles douanières, mais pas des produits importés, et encore moins des émissions de carbone émises lors de leur fabrication. Sachant comment les importateurs – même parmi les plus diligents – peinent à collecter les données d’émissions fiables, il parait improbable qu’un RDE puisse accepter la responsabilité de leur représentation, d’autant que la sincérité des données déclarées se trouve au cœur du mécanisme et peut être source de lourdes sanctions en cas de d’erreur ou, pire, de fraude.

 

Possible solution :

 

Cette situation, a première vue bloquante, devrait bientôt évoluer.

 

Soucieux des difficultés qu’ont les importateurs à collecter les données d’émissions fiables, les Etats membres ont saisi la Commission européenne afin qu’elle apporte un correctif au mécanisme et autorise le recours aux « valeurs par défaut » des émissions au-delà de la période transitoire. A l’avenir, dès lors qu’un importateur se trouvera dans l’incapacité d’assurer la fiabilité des données d’émissions collectées, il lui sera possible de les remplacer par des « valeurs par défaut » d’émissions majorées d’un coefficient multiplicateur à définir, à l’instar des droits anti-dumping. En appliquant ces « valeurs par défaut », l’importateur paiera certes plus cher son importation, mais il ne risquera pas d’engager sa responsabilité pénale en raison de l’incertitude des données.

 

Le correctif annoncé solutionnera également le dilemme des RDE sollicités par les importateurs non établis dans l’UE. Les RDE pourront plus facilement accepter d’agir comme « déclarant MACF autorisé » pour le compte de ces importateurs (et d’autres!) s’il se voient offrir la possibilité d’appliquer les « valeurs par défaut » d’émissions à chaque fois que leur client ne peut pas leur garantir la fiabilité de ses données. Les données d’émissions pourront être regardées comme « fiables » si elles sont certifiées par un vérificateur accrédité visé à l’article 18 du règlement. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de définir contractuellement les obligations exactes du RDE agissant en qualité de « déclarant MACF autorisé » car il s’agit d’une prestation spécifique sortant du cadre du mandat douanier.

 

Le RDE pourra ainsi soit offrir lui-même le service de préparation et de dépôt des déclarations trimestrielles MACF, soit se contenter de « prêter son nom » et d’agir en qualité de déclarant of record, un autre tiers spécialisé se chargeant de la préparation et du dépôt des déclarations en son nom.

 

Le RDE devra, enfin, s’assurer que son client lui fournit les garanties financières suffisantes pour acquérir et restituer les certificats MACF correspondants aux émissions déclarées.

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

The result of the periodic review of the rules on cross-border shipments of waste (Article 60 of Regulation 1013/2006), the Regulation 2024/1157 makes few changes to the procedures applicable to cross-border shipments within the EU, since most of the changes concern exports outside the EU.

 

Four new provisions for shipments of waste within the EU are nevertheless important:

 

 

  • Electronic Annex VII

 

The accompanying document for shipments subject to the information procedure, known as « Annex VII », is to be dematerialised.

 

Data relating to shipments subject to the information procedure will now have to be filled in using an electronic tool developed by the EU (currently in the test phase). The tool, which will be accessible to the parties involved in the shipment as well as to the competent authorities (environmental and customs authorities), will enable more dynamic monitoring of shipments.

 

Data relating to the operation will have to be filled into the tool by the person organising the shipment no later than two days before the start of the shipment, except for data relating to the actual quantity of waste loaded, the name of the carrier and the container number (if applicable), which can be filled in when the shipment leaves (see articles 18 and 27 of the regulation).

 

Data relating to the receipt of waste must be entered into the tool by the waste recovery facility, no later than two days after receipt. Data relating to the recovery of the waste received must be entered into the tool no later than 30 days after completion of the operation (the operation must be completed no later than one year after receipt of the waste).

 

Data relating to shipments, entered into the tool, will subsequently be published in part on a dedicated Commission website (article 21 of the regulation).

 

 

  • Waste recovery contract

 

The contract for the recovery of waste, required for the purposes of carrying out shipments subject to the information procedure, will no longer be bipartite, as previously, but tripartite, and will now have to be signed by the « person organising the shipment », by the « consignee » and by the  » recovery facility » if it is different from the « consignee » (the « consignee » may, in fact, be a purchasing centre or a waste dealer) (Article 18(10) of the Regulation).

 

 

  • Harmonisation of waste classification rules

 

The Commission has been empowered to establish rules for classifying certain waste under the Basel codes (setting contamination thresholds, etc.).

 

 

  • Greater quantities of waste that can be tested for recovery without recourse to the notification procedure

 

To date, shipments subject to the notification procedure had to go through this procedure even when they took place for the purposes of carrying out a laboratory test or a recovery trial, as long as the quantity of waste concerned exceeded 25 kg (article 3(4) of regulation 1013/2006).

 

The new regulation raises this threshold from 25 kg to 250 kg and allows it to be increased further by special authorisation, issued on a case-by-case basis by the authorities of the countries of departure and arrival.

 

The threshold for waste destined for shipment outside the EU is still set at 25 kg, despite significant work by ICC to increase it, to which the firm contributed.

 

 

  • Inspections

 

For the first time, the Commission is empowered to carry out its own inspections of cross-border shipments and, to this end, is given powers of inspection equivalent to those of the national authorities, including the possibility of inspecting sites and interviewing persons (Articles 67 to 70 of the Regulation). Following the inspections, the Commission will draw up recommendations on any legal action that may be taken by the Member States concerned.

 

 

The changes affecting shipments of waste outside the EU are covered under this link.