RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

RDE : faut-il accepter d’être un déclarant MACF?

Problème de départ :

 

L’article 4 du Règlement UE 2023/956 établissant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) exige que la personne qui importe les produits visés par le règlement ait, à compter du 1er janvier 2026, le statut de « déclarant MACF autorisé ». L’article 5 du même règlement ajoute que ce statut ne peut être accordé qu’aux personnes établies dans l’UE et que les importateurs non établis doivent nécessairement recourir aux services d’un représentant en douane enregistré (RDE) agissant en représentation indirecte acceptant d’agir à leur place comme « déclarant MACF autorisé ».

 

Cependant, peu de RDE acceptent une telle responsabilité et pour cause : un RDE est un spécialiste des règles douanières, mais pas des produits importés, et encore moins des émissions de carbone émises lors de leur fabrication. Sachant comment les importateurs – même parmi les plus diligents – peinent à collecter les données d’émissions fiables, il parait improbable qu’un RDE puisse accepter la responsabilité de leur représentation, d’autant que la sincérité des données déclarées se trouve au cœur du mécanisme et peut être source de lourdes sanctions en cas de d’erreur ou, pire, de fraude.

 

Possible solution :

 

Cette situation, a première vue bloquante, devrait bientôt évoluer.

 

Soucieux des difficultés qu’ont les importateurs à collecter les données d’émissions fiables, les Etats membres ont saisi la Commission européenne afin qu’elle apporte un correctif au mécanisme et autorise le recours aux « valeurs par défaut » des émissions au-delà de la période transitoire. A l’avenir, dès lors qu’un importateur se trouvera dans l’incapacité d’assurer la fiabilité des données d’émissions collectées, il lui sera possible de les remplacer par des « valeurs par défaut » d’émissions majorées d’un coefficient multiplicateur à définir, à l’instar des droits anti-dumping. En appliquant ces « valeurs par défaut », l’importateur paiera certes plus cher son importation, mais il ne risquera pas d’engager sa responsabilité pénale en raison de l’incertitude des données.

 

Le correctif annoncé solutionnera également le dilemme des RDE sollicités par les importateurs non établis dans l’UE. Les RDE pourront plus facilement accepter d’agir comme « déclarant MACF autorisé » pour le compte de ces importateurs (et d’autres!) s’il se voient offrir la possibilité d’appliquer les « valeurs par défaut » d’émissions à chaque fois que leur client ne peut pas leur garantir la fiabilité de ses données. Les données d’émissions pourront être regardées comme « fiables » si elles sont certifiées par un vérificateur accrédité visé à l’article 18 du règlement. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de définir contractuellement les obligations exactes du RDE agissant en qualité de « déclarant MACF autorisé » car il s’agit d’une prestation spécifique sortant du cadre du mandat douanier.

 

Le RDE pourra ainsi soit offrir lui-même le service de préparation et de dépôt des déclarations trimestrielles MACF, soit se contenter de « prêter son nom » et d’agir en qualité de déclarant of record, un autre tiers spécialisé se chargeant de la préparation et du dépôt des déclarations en son nom.

 

Le RDE devra, enfin, s’assurer que son client lui fournit les garanties financières suffisantes pour acquérir et restituer les certificats MACF correspondants aux émissions déclarées.

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

Cross-border shipments of waste: new intra-UE rules

The result of the periodic review of the rules on cross-border shipments of waste (Article 60 of Regulation 1013/2006), the regulation adopted today by the European Parliament makes few changes to the procedures applicable to cross-border shipments within the EU, since most of the changes concern exports outside the EU.

 

Four new provisions for shipments of waste within the EU are nevertheless important:

 

 

  • Electronic Annex VII

 

The accompanying document for shipments subject to the information procedure, known as « Annex VII », is to be dematerialised.

 

Data relating to shipments subject to the information procedure will now have to be filled in using an electronic tool developed by the EU (currently in the test phase). The tool, which will be accessible to the parties involved in the shipment as well as to the competent authorities (environmental and customs authorities), will enable more dynamic monitoring of shipments.

 

Data relating to the operation will have to be filled into the tool by the person organising the shipment no later than two days before the start of the shipment, except for data relating to the actual quantity of waste loaded, the name of the carrier and the container number (if applicable), which can be filled in when the shipment leaves (see articles 18 and 27 of the regulation).

 

Data relating to the receipt of waste must be entered into the tool by the waste recovery facility, no later than two days after receipt. Data relating to the recovery of the waste received must be entered into the tool no later than 30 days after completion of the operation (the operation must be completed no later than one year after receipt of the waste).

 

Data relating to shipments, entered into the tool, will subsequently be published in part on a dedicated Commission website (article 21 of the regulation).

 

 

  • Waste recovery contract

 

The contract for the recovery of waste, required for the purposes of carrying out shipments subject to the information procedure, will no longer be bipartite, as previously, but tripartite, and will now have to be signed by the « person organising the shipment », by the « consignee » and by the  » recovery facility » if it is different from the « consignee » (the « consignee » may, in fact, be a purchasing centre or a waste dealer) (Article 18(10) of the Regulation).

 

 

  • Harmonisation of waste classification rules

 

The Commission has been empowered to establish rules for classifying certain waste under the Basel codes (setting contamination thresholds, etc.).

 

 

  • Greater quantities of waste that can be tested for recovery without recourse to the notification procedure

 

To date, shipments subject to the notification procedure had to go through this procedure even when they took place for the purposes of carrying out a laboratory test or a recovery trial, as long as the quantity of waste concerned exceeded 25 kg (article 3(4) of regulation 1013/2006).

 

The new regulation raises this threshold from 25 kg to 250 kg and allows it to be increased further by special authorisation, issued on a case-by-case basis by the authorities of the countries of departure and arrival.

 

The threshold for waste destined for shipment outside the EU is still set at 25 kg, despite significant work by ICC to increase it, to which the firm contributed.

 

 

  • Inspections

 

For the first time, the Commission is empowered to carry out its own inspections of cross-border shipments and, to this end, is given powers of inspection equivalent to those of the national authorities, including the possibility of inspecting sites and interviewing persons (Articles 67 to 70 of the Regulation). Following the inspections, the Commission will draw up recommendations on any legal action that may be taken by the Member States concerned.

 

 

The changes affecting shipments of waste outside the EU are covered under this link.

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles intra UE

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles intra UE

Résultat de la procédure de réexamen périodique de la réglementation relative au transferts transfrontaliers de déchets (article 60 du règlement 1013/2006), le règlement adopté ce jour par le Parlement européen ne modifie que peu les procédures applicables aux échanges transfrontaliers à l’intérieur de l’UE, l’essentiel des changements apportés visant les exports en dehors de l’UE.

 

Pour ce qui concerne les transferts de déchets à l’intérieur de l’UE, quatre nouveautés ci-après sont néanmoins à retenir :

 

 

  • Annexe VII électronique

 

Le document d’accompagnement des transferts soumis à la procédure d’information, dit « Annexe VII », est dématérialisé.

 

Les données relatives aux transferts soumis à la procédure d’information devront désormais être renseignées dans un outil électronique élaboré par l’UE (actuellement en phase de test). Accessible aux parties impliquées dans le transfert ainsi qu’aux autorités compétentes (autorités environnementales et douanières), l’outil permettra un suivi plus dynamique des transferts.

 

Les données relatives à l’opération seront à renseigner dans l’outil par la personne qui organise le transfert au plus tard deux jours avant le début du transfert, sauf pour les données relatives à la quantité effective de déchets chargés, le nom du transporteur et le numéro du conteneur (si applicable), qui pourront être renseignées au moment du départ du chargement (voir les articles 18 et 27 du règlement).

 

Les données relatives à la réception des déchets seront à renseigner dans l’outil par l’installation de réception de déchets, au plus tard deux jours après leur réception. Les données relatives à la valorisation des déchets réceptionnés seront à renseigner dans l’outil au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’opération (celle-ci devant intervenir au plus tard un an après la réception des déchets).

 

Les données relatives aux transferts, saisies dans l’outil, seront par la suite en partie publiées sur un site dédié de la Commission (article 21 du règlement).

 

 

  • Contrat de valorisation

 

Le contrat de valorisation de déchets, requis pour les besoins de réalisation des transferts soumis à la procédure d’information, ne sera plus bipartite, comme précédemment, mais tripartite, et devra désormais être signé par la « personne qui organise le transfert », par le « destinataire » et par « l’installation de traitement » si elle est différente du « destinataire » (le « destinataire » peut, en effet, être une centrale d’achat ou un négociant de déchets) (article 18(10) du règlement).

 

 

  • Harmonisation des règles de classement de déchets

 

La Commission a reçu l’habilitation pour établir des règles de classement de certains déchets aux codes Bâle (établissement des seuils de contamination, etc.).

 

 

  • Augmentation des quantités de déchets pouvant faire l’objet des essais de valorisation sans recours à la procédure de notification

 

Jusqu’à présent, les transferts soumis à la procédure de notification devaient recourir à cette procédure même lorsqu’ils se faisaient pour les besoins de réalisation d’un test en laboratoire ou d’un essai de valorisation dès lors que la quantité des déchets concernés dépassait 25 kg (article 3(4) du règlement 1013/2006).

 

Le nouveau règlement fait passer ce seuil de 25 kg à 250 kg et permet de l’augmenter sur autorisation spéciale, délivrée au cas par cas par les autorités des pays de départ et d’arrivée.

 

Pour les déchets destinés à être transférés en dehors de l’UE, le seuil reste, à ce jour, fixé à 25 kg, malgré un travail important pour l’augmenter déployé par ICC, auquel le cabinet a contribué.

 

 

  • Contrôles

 

Pour la première fois, la Commission se voit habilitée à mener ses propres contrôles des transferts transfrontaliers et reçoit, à cette fin, des pouvoirs d’inspection équivalents à ceux des autorités nationales, incluant la possibilité d’inspecter les sites et d’auditionner les personnes (articles 67 à 70 du règlement). A l’issue des contrôles, la Commission rédigera des recommandations quant aux poursuites qui pourraient être engagées par les Etats membres concernés.

 

 

Les modifications affectant les transferts de déchets en dehors de l’UE sont traitées sous ce lien.

Cross-border shipments of waste: new export rules

Cross-border shipments of waste: new export rules

The result of the periodic review of the regulations on cross-border shipments of waste (Article 60 of Regulation 1013/2006), the regulation adopted by the European Parliament on 27 February 2024 substantially modifies the procedures applicable to cross-border shipments. The trend is towards facilitating intra-EU shipments of waste and restricting shipments outside the EU.   There are four main new features for shipments of waste outside the EU:

  • Restrictions on waste exports to non-OECD countries

So far, it has been possible to send non-hazardous waste for recovery to non-OECD countries provided that the procedures under which the latter agreed to receive it (notification, information, special controls, etc.) were respected. These procedures were laid down in regulation 1418/2007. This approach will continue to apply only until March 2027 (20 days and three years after publication of the regulation).   From March 2027, only countries expressly authorised by the EU to receive European non-hazardous waste for recovery will be able to receive it (articles 41 to 43 of the regulation).   To be able to receive European non-hazardous waste for recovery, interested countries will have to submit a specific request to the Commission, justifying:

  • the strategy for managing waste generated within their territory (reasons for the lack of recoverable waste produced internally, strategies for collecting and sorting recoverable waste produced internally, impact of imports on the management of waste produced internally, etc.);
  • the extent to which the waste treatment conditions employed within the country are in line with European standards;
  • the country’s general legal situation and its compliance with the international conventions listed in Annex VIII of the regulation, particularly those prohibiting child labour, etc.

Applications for authorisation to receive European non-hazardous waste for recovery may be submitted from March 2024 (Article 86(3)(b) of the Regulation).   Authorisations issued by the EU will materialise through the inclusion of the country in question in the list of countries benefiting from authorisation to receive European non-hazardous waste, which will be set out by the Commission in a dedicated regulation. This regulation will be regularly updated to take account of new authorisations issued or authorisations withdrawn.   Authorisation applications will have to be renewed by the countries every five years (see article 42(5) of the regulation).

  • Restriction of trade in SRF

Solid recovered fuels (SRF), which until now have travelled outside the EU under the notification procedure, will no longer be able to be exported outside the EU, including to OECD countries (see Article 44(2)(f) of the Regulation), from March 2025 (20 days and one year after publication of the Regulation; see Article 86(1) of the Regulation).

  • Restriction of trade in plastic waste

Single-material plastic waste with no more than 2% impurities, classified under code B3011, will no longer be able to travel outside the EU other than under the notification procedure, from March 2025 (20 days and one year after publication of the Regulation; see Articles 86(1) and 86(3)(d) of the Regulation).   Exports of such waste for recovery in non-OECD countries will be strictly prohibited from September 2026 (20 days and 30 months after publication of the Regulation; see Articles 39 and 86(3)(c) of the Regulation). However, this ban may be lifted for a certain number of non-OECD countries from March 2029, provided that countries wishing to receive this waste for recovery notify the Commission and justify that they have the capacity to treat it without danger to the environment (see Articles 40(3)(b) and 42(4) of the Regulation).   Plastic waste classified under code Y48 may only travel to OECD countries, subject to notification procedure (see Articles 4(2) and 41 of the Regulation).

  • Prior audit requirement for recovery facilities outside the EU

From March 2027, all waste recovery facilities located outside the EU (including in OECD and EFTA countries) will have to be audited to demonstrate that they are managed in conditions close to the Best Available Techniques (BREF) adopted by the EU in application of Directive 2010/75 on polluting emissions (see Article 46 of the Regulation and Annex X thereto).   The audit obligation will apply to facilities receiving both « green list » and « amber list » waste (including for a simple treatment test) (see article 46(3) of the regulation and its annex X).   The audit must be carried out by an accredited organisation (accreditation in accordance with EU standards or international standards such as ISO 19011:2018 or ISO/IEC 17020:2012) and will consist of a physical and documentary check of the conditions under which the facilities are operated (technologies used, infrastructure used, robustness of the processing chain, documentary traceability, etc.; see Annex X, Part B of the Regulation).   The facilities concerned will only be able to receive waste once they have received the results of such an audit.   The cost of the audit may be shared between several exporters (see Article 46(5) of the Regulation, requiring exporters to share the audits carried out subject to appropriate remuneration, with the Commission keeping a public register of the audits carried out) or it may be borne by the receiving facility. The audit will have to be repeated every two years.   The EU will also be able to conclude bilateral agreements with countries that guarantee a high level of health and environmental protection, exempting their facilities from the prior audit requirement.   In any case, shipments will have to be stopped if the exporter receives reliable information indicating that a facility at destination, whether or not subject to a pre-export audit requirement, no longer meets the criteria defined in part B of Annex X of the Regulation. Shipments may only be resumed once an audit has been carried out to demonstrate that the facility is once again in compliance with the Regulation.   Finally, the exporter will have to make available to the public, by electronic means, information on how it complies with its obligation to pre-audit the foreign facilities to which it ships waste.

Changes affecting shipments of waste within the EU are covered under this link.

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles à l’export

Transferts transfrontaliers de déchets: nouvelles règles à l’export

Résultat de la procédure de réexamen périodique de la réglementation relative au transferts transfrontaliers de déchets (article 60 du règlement 1013/2006), le règlement adopté le 27 février 2024 par le Parlement européen modifie substantiellement les procédures applicables aux échanges transfrontaliers. La tendance est à la facilitation des transferts intra-UE des déchets et à la restriction des transferts en dehors de l’UE.

 

Pour ce qui concerne les transferts de déchets en dehors de l’UE, quatre principales nouveautés ci-après sont à retenir :

 

 

  • Restriction des exports de déchets à destination des pays non-membres de l’OCDE

 

Jusqu’à présent, il était possible d’envoyer des déchets non dangereux pour valorisation vers des pays non-membres de l’OCDE à condition de respecter les procédures sous lesquelles ces derniers acceptaient de les recevoir (notification, information, contrôles spéciaux…). Ces procédures étaient consignées dans le règlement 1418/2007.

 

Cette manière de procéder continuera à s’appliquer uniquement jusqu’au mois de mars 2027 (20 jours et trois ans après la publication du règlement).

 

A partir de mars 2027, seuls les pays expressément autorisés par l’UE à recevoir les déchets non dangereux européens pour valorisation pourront recevoir ces derniers (articles 41 à 43 du règlement).

 

Pour pouvoir recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation, les pays intéressés devront faire une demande spécifique en ce sens auprès de la Commission, justifiant :

  • de la stratégie de gestion des déchets générés à l’intérieur de leur territoire (raisons de l’insuffisance de déchets valorisables produits en interne, stratégies de collecte et de tri de déchets valorisables produits en interne, impact des importations sur la gestion de déchets produits en interne, etc.) ;
  • de l’adéquation des conditions de traitement de déchets pratiquées en leur sein aux standards européens ;
  • de l’état de droit général du pays et du respect, par celui-ci, des conventions internationales listées à l’annexe VIII du règlement, interdisant, notamment, le travail des enfants, etc.

 

La demande d’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens pour valorisation pourra être déposée dès le mois de mars 2024 (articles 86(3)(b) du règlement).

 

Les autorisations délivrées par l’UE se matérialiserons par l’inclusion du pays concerné dans la liste des pays bénéficiant de l’autorisation de recevoir des déchets non dangereux européens qui sera reprise par la Commission dans un règlement dédié. Ce règlement sera régulièrement mis à jour pour tenir compte des nouvelles autorisations délivrées ou des retraits d’autorisations actés.

 

La demande d’autorisation sera à renouveler par les pays concernés tous les cinq ans (voir l’article 42(5) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de CSR

 

Les CSR (combustibles solides de récupération), jusqu’alors voyageant en dehors de l’UE sous le régime de notification, ne pourront plus être exportés en dehors des frontières de l’UE, y compris à destination des pays de l’OCDE (voir l’article 44(2)(f) du règlement), et ce, dès mars 2025 (20 jours et un an après la publication du règlement ; voir l’article 86(1) du règlement).

 

 

  • Restriction du commerce de déchets plastiques

 

Les déchets mono-flux de plastiques ne présentant pas plus de 2% d’impuretés, classés sous le code B3011, ne pourront plus voyager en dehors de l’UE autrement que sous le régime de notification, et ce, dès mars 2025 (20 jours et un an après la publication du règlement ; voir les articles 86(1) et 86(3)(d) du règlement).

 

Les exports de ces déchets pour valorisation dans les pays non-membres de l’OCDE seront strictement interdits dès septembre 2026 (20 jours et 30 mois après la publication du règlement ; voir articles 39 et 86(3)(c) du règlement). Cette dernière interdiction pourra toutefois être levée pour un certain nombre de pays non-membres de l’OCDE à compter du mois de mars 2029, à conditions que les pays désireux de recevoir ces déchets pour valorisation se manifestent auprès de la Commission et justifient avoir la capacité de les traiter sans danger pour l’environnement (voir les article 40(3)(b) et 42(4) du règlement).

 

Les déchets de plastiques classés sous le code Y48 pourront voyager uniquement à destination des pays de l’OCDE, sous le régime de notification (voir articles 4(2) et 41 du règlement).

 

 

  • Obligation d’audit préalable des installations de valorisations situées en dehors de l’UE

 

Dès mars 2027, toutes les installations destinataires de déchets situées en dehors de l’UE (y compris dans les pays de l’OCDE et de l’AELE) devront faire l’objet d’un audit permettant de justifier qu’elles sont gérées dans des conditions proches des Meilleures Techniques Disponibles arrêtées par l’UE en application de la Directive 2010/75 relative aux émissions polluantes (voir l’article 46 du règlement et son annexe X).

 

L’obligation d’audit s’imposera aussi bien aux installations recevant les déchets de la « liste verte » que les déchets de la « liste orange » (y compris pour un simple test de traitement) (voir l’article 46(3) du règlement et son annexe X).

 

L’audit devra être mené par un organisme accrédité (accréditation selon les normes de l’UE ou normes internationalement telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/CEI 17020:2012) et consistera en un contrôle physique et documentaire des conditions dans lesquelles les installations sont exploitées (technologies employées, infrastructure utilisée, robustesse de la chaine de traitement, traçabilité documentaire, etc. ; voir l’annexe X, partie B, du règlement)

 

Ce n’est qu’à réception des résultats conformes d’un tel audit que les installations concernées pourront recevoir des déchets.

 

Le coût de l’audit pourra être mutualisé entre plusieurs exportateurs (voir l’article 46(5) du règlement, obligeant les exportateurs à partager les audits réalisés moyennant une rémunération adéquate, la Commission tenant un registre public des audits réalisés) ou être pris en charge par l’installation destinataire. L’audit sera à renouveler tous les deux ans.

 

L’UE pourra, enfin, conclure des accords bilatéraux avec des pays garantissant un niveau de protection élevé de la santé et de l’environnement visant à dispenser leurs installations de l’obligation d’audit préalable.

 

Dans tous les cas, les transferts devront être interrompus si l’exportateur reçoit des informations fiables indiquant qu’une installation de destination, faisant ou non l’objet d’une obligation d’audit préalable à l’exportation, ne répond plus aux critères définis dans la partie B de l’annexe X du règlement. Les transferts pourront reprendre seulement après l’obtention d’un audit démontrant que cette installation se conforme à nouveau au règlement.

 

L’exportateur devra, enfin, mettre à la disposition du public, par voie électronique, des informations sur la manière dont il se conforme à son obligation d’audit préalable des installations étrangères auxquelles il expédie des déchets.

 

 

Les modifications affectant les transferts de déchets à l’intérieur de l’UE sont traitées sous ce lien.