Composition des matériaux et objets en contact avec les aliments

Composition des matériaux et objets en contact avec les aliments

La réglementation actuelle fixant les règles de mise sur le marché des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (règlement CE n°1935/2004) est basée sur le principe d’établissement des listes des substances autorisées à entrer dans la composition desdits matériaux et objets. L’élaboration de telles listes, qui devait se faire prioritairement au niveau européen, n’a toutefois pas prospéré, laissant place à l’établissement d’une multitude de listes nationales. A ce jour, seules les substances entrant dans la composition des matériaux et objets en matière plastique ont pu faire l’objet d’un consensus au niveau européen et donner lieu à l’établissement d’une liste de substances commune (règlement UE n°10/2011). Le reste des matériaux demeure régi par des règles propres à chaque Etat membre, ce qui nuit à la sécurité des consommateurs et complexifie la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’UE.

 

Saisie de la problématique, la Commission européenne envisage de modifier en profondeur le règlement CE n°1935/2004. L’accent ne serait plus mis sur les listes des substances autorisées à entrer dans la composition des matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires mais plutôt sur la définition d’un niveau général de sécurité auxquels ces matériaux et objets devraient se conformer. Les fabricants et utilisateurs des matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires devraient déterminer unilatéralement les procédures à mettre en place pour garantir l’atteinte du niveau de sécurité fixé. La robustesse des procédures serait contrôlée a postériori, bien que le recours à des organismes tiers d’évaluation de la conformité serait également envisagé. Enfin, la règle de « listes » ne serait pas complétement abandonnée : elle ne viserait plus, en revanche, que les substances dont la présence devrait être évitée. Les substances concernées y seraient classées par niveau de danger, à établir en coopération avec les agences européennes concernées (ECHA et EFSA).

 

Quel avenir cette réforme réserve-t-elle aux matériaux issus du recyclage ? Risque-t-on d’aboutir à l’exclusion des substances issues du recyclage dans les matériaux et objets susceptibles d’entrer en contact avec les denrées alimentaires ? Risque-t-on le retour au suremballage (voir notre article « Carton recyclé en contact avec des aliments ») ? La question est ouverte. Bien que la Commission ait exprimé le souhait de ne pas entraver les objectifs de recyclage par la reforme à venir, il est fort probable que l’accent soit mis davantage sur l’emploi des matériaux recyclables dans les emballages alimentaires que sur l’intégration des matières issues du recyclage dans ces mêmes emballages (voir les souhaits exprimés par la Commission dans sa Stratégie « De la ferme à la table »).

 

La consultation des parties prenantes est en cours et leur retour est attendu au plus tard le 29 janvier 2021.

Modification des procédures de transfert transfrontalier de déchets de plastique

Modification des procédures de transfert transfrontalier de déchets de plastique

La procédure de transfert transfrontalier de déchets de plastique change à compter du 1er janvier 2021 (règlement modificatif du règlement 1013/2006 publié le 22 décembre 2020).

 

Sommairement, le régime de circulation des déchets de plastique sera désormais le suivant :

 

  • déchets de plastique « dangereux » (incorporant des constituants dangereux) ou « difficilement recyclables » (mélanges de résines) :
    • interdits à la circulation en dehors des pays de l’OCDE
    • autorisés à la circulation sous notification entre les pays de l’OCDE
    • autorisés à la circulation sous notification à l’intérieur de l’UE (sauf pour une partie des flux multi-résines, autorisés en circulation sans notification, sous annexe VII)

  • déchets de plastique « facilement recyclables » (flux mono-résines) :
    • autorisés à la circulation sous notification en dehors des pays de l’OCDE (sauf si le pays de destination annonce accepter ces déchets sans notification dans le cadre d’une consultation actuellement en cours)
    • autorisés à la circulation sous annexe VII en dehors des pays de l’OCDE si le pays de destination annonce accepter ces déchets sans notification dans le cadre d’une consultation actuellement en cours (les réponses vont être centralisées dans la prochaine révision du règlement 1418/2007)
    • autorisés à la circulation sous annexe VII entre les pays de l’OCDE et à l’intérieur de l’UE

 

La définition des flux mono-résines (flux « constitués presque exclusivement » des résines énumérées par le règlement, avec un faible taux « d’impuretés ») va, quant à elle, être prochainement précisée par la Commission européenne, à l’issue de la concertation menée actuellement auprès des Etats membres de l’UE et des parties prenantes.

 

A lire également  mon interview sur le sujet dans « Les États membres de l’UE ne peuvent plus envoyer leurs déchets dangereux en dehors de l’OCDE », Le Figaro, 31/12/2020

Nouvelles obligations des RDE en matière de facturation

Nouvelles obligations des RDE en matière de facturation

Le code des douanes national va être prochainement modifié.

Le RDE devra désormais préciser distinctement sur sa facture, s’il bénéficie de l’option de paiement différé garantie par le crédit d’enlèvement, la date à laquelle il paiera le bordereau créditaire au comptable des douanes.

L’absence de cette mention expose le RDE à une amende de 3 700 euros par facture non conforme.

 

Textes de référence :

Nouvel article 87 :

« Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code » ;

Article 431 bis 3° modifié :

« Est passible d’une amende de 3 700 € :

3° Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, de l’article 87 et du 2 de l’article 117»

Texte du projet de loi

 

Calcul de la valeur en douane en présence d’un contrat de distribution exclusive

Calcul de la valeur en douane en présence d’un contrat de distribution exclusive

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) juge que le paiement réalisé par l’acheteur au vendeur en contrepartie de l’octroi, par ce dernier, d’un droit de distribution exclusive des marchandises concernées sur un territoire donné, constitue un élément de la valeur en douane desdites marchandises (CJUE, 19 novembre 2020, C-775/19, 5th AVENUE Products Trading).

Il s’agit d’une première décision abordant clairement la problématique de la valorisation du droit de distribution exclusive, souvent « noyé » dans le droit d’usage des droits de propriété intellectuelle.

En 1976, la Cour avait déjà jugé qu’un « contrat par lequel le fournisseur étranger d’un produit concède à l’acheteur national (…) des droits de distribution territorialement délimités contre paiement des redevances » constituait un élément caractéristique des « liens » unissant l’acheteur et le vendeur, pouvant amener les autorités douanières à douter de la sincérité de la valeur transactionnelle retenue au titre de la valeur en douane déclarée (CJCE, 17 février 1977, C-82/76, Farbwerke Hoechst). Elle n’a pas eu depuis d’occasion d’aller plus loin dans son raisonnement.

CJUE, 19 novembre 2020, C-775/19

Nouvelle Plastic tax

Nouvelle Plastic tax

La « Plastic tax » (ou « Taxe plastique »), comme il est devenu commun de l’appeler, entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il ne s’agit pourtant pas d’une taxe à proprement parler mais d’une contribution que chaque Etat-Membre devra reverser à l’Union européenne.

Contrairement à ce qui a été initialement annoncé, l’assiette de la contribution n’inclura pas non plus tous les « déchets plastiques non recyclés », mais uniquement les tonnages de déchets d’emballage en plastique non-recyclés, mesurés sur la base des données statistiques sur les quantités d’emballages mises sur le marché, collectées et triées chaque année par catégories, transmises par les Etats en application du Règlement CE 2150/2002.

La contribution que la France devra verser à l’UE avoisinera, d’après les premiers calculs, 1,3 milliards d’euros, ce qui correspond à environ 2,2 millions de tonnes d’emballages en plastique mis sur le marché et non recyclés en France.

La France ne devrait pas traduire la contribution qu’elle aura à payer à l’UE par une taxe applicable aux emballages en plastique non recyclable car un tel exercice risque de se heurter au principe de l’universalité budgétaire, qui interdit, sauf quelques rares exceptions, l’affectation des recettes déterminées à la couverture d’une dépense particulière.

La France pourra, en revanche, prendre des mesures visant à diminuer indirectement la contribution dont elle sera redevable, encourageant la diminution du recours aux emballages en plastique et encourageant leur collecte, tri et recyclage.

La France a d’ores et déjà interdit :

  • le recours à certains emballages plastiques spécifiques selon un calendrier adapté ;
  • la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public, dans les locaux à usage professionnel et dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs à compter du 1er janvier 2021.

Elle a également annoncé d’autres mesures visant à interdire tout recours à l’emballage en plastique à usage unique d’ici 2040.

S’y ajoutent également les mesures :

  • d’extension des consignes de tri à l’ensemble des déchets d’emballages en plastique, à rendre opérationnelle avant 2022 ;
  • d’exclusion des objets en plastique à usage unique de la commande publique ;
  • de mise en place d’une pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent pas intégrer une filière de recyclage en fin de vie, selon une trajectoire progressive, à introduire par les éco-organismes au plus tard le 1er janvier 2020, dont affectation sera encore à décider.

Une nouvelle augmentation de la TGAP n’est pas non plus exclue.