Engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, l’UE avait mis en place, dès 2010, une réglementation interdisant l’importation dans l’UE des produits issus d’exploitations forestières illégales (règlement 995/2010, dit « RBUE »). Étaient à l’époque concernés uniquement le bois et les produits dérivés de bois appartenant aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée (NC) du système harmonisé de désignation des marchandises (SH).

Le règlement 2023/1115 va plus loin et s’attaque désormais aux produits issus de chaînes d’approvisionnement connues comme étant à l’origine de la déforestation. Sont désormais en ligne de mire la viande bovine, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et leurs dérivés. Les metteurs sur le marché et les distributeurs successifs de ces produits, des produits les contenant et des produits obtenus à partir de ces produits de base devront désormais justifier qu’ils ne proviennent pas des terres issues d’une déforestation. Les mêmes produits à l’export feront également l’objet d’un contrôle.

 

Règles applicables à l’import dans l’UE :

A l’instar des diligences déjà prodiguées par les importateurs de bois et de produits dérivés de bois, les opérateurs désireux d’importer les produits concernés par la nouvelle réglementation « zéro déforestation » devront mettre en place un « système de diligence raisonnée », c’est-à-dire un cadre de procédures et de mesures internes garantissant que les produits qu’ils importent, leurs ingrédients ou leurs produits de base ont été obtenus sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020.

Le « système de diligence raisonnée » consiste, dans un premier temps, à collecter les informations, données et documents retraçant l’origine des produits en cause.

Les informations, données et documents ainsi collectés devront, dans un deuxième temps, faire l’objet d’une évaluation des risques suivant les critères définis à l’article 10 du règlement. Seuls les produits dont l’évaluation révèlerait l’existence d’un risque de non-conformité « nul » ou « négligeable » pourront être mis sur le marché, offerts à la vente/ à la consommation ou exportés. Les produits obtenus dans des pays bénéficiant d’un classement « à risque faible » de déforestation ou de contournement des règles seront dispensés de la phase d’évaluation des risques (liste des pays à paraitre au plus tard le 30 décembre 2024).

Une fois l’évaluation des risques réalisée avec un résultat satisfaisant, l’opérateur pourra procéder à une « déclaration de diligence raisonnée » dans un système dédié certifiant de la conformité du produit concerné à l’objectif « zéro déforestation ».

L’évaluation des risques devra être documentée et réexaminée au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque fois que sera découverte une nouvelle circonstance susceptible d’influencer le résultat de l’évaluation effectuée. Les données d’analyse seront à conserver pendant cinq ans.

Pour les importateurs établis en dehors de l’UE, la responsabilité de mise en place du « système de diligence raisonnée » et de dépôt de la « déclaration de diligence raisonnée » incombera à la première personne physique ou morale établie dans l’UE qui mettra ces produits à disposition sur le marché européen.

Le contrôle de l’application de la réglementation « zéro déforestation » à l’import sera confié aux autorités douanières des États membres, qui agiront de concert avec les autorités compétentes pour connaitre de l’état du risque de déforestation, à désigner ultérieurement (les contrôles de légalité du bois et des produits dérivés sont réalisés par les inspecteurs de l’environnement).

Les « déclarations de diligence raisonnée » établies par les opérateurs seront renseignées sur les déclarations en douane et vérifiées dans le cadre des contrôles documentaires ex ante ou ex post.

A terme, le système informatique recueillant les « déclarations de diligence raisonnée » sera interfacé avec le système de dépôt des déclarations en douane, permettant aux autorités compétentes d’interagir en temps réel avec les autorités douanières en suspendant la mise en libre pratique des produits détectés comme étant à risque.

 

Règles applicables aux distributions successives sur le marché intérieur :

Le « système de diligence raisonnée » devra être respecté non seulement à l’import, mais aussi à chaque mise à disposition successive du produit en cause sur le marché européen, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, du moment où elle intervient dans le cadre d’une activité commerciale. En seront dispensées uniquement les PME, à conditions de disposer au préalable du numéro de référence de la déclarations de diligence raisonnée liée aux produits en cause qui leur aura été fourni par leur fournisseur et de le consigner dans un registre dédié.

 

Règles applicables à l’export :

Le « système de diligence raisonnée » devra, enfin, être également respecté à l’export, ce dont les autorités douanières s’assureront à travers le numéro de « déclaration de diligence raisonnée » visé sur la déclaration en douane.

 

Sanctions :

Le non-respect du règlement RBUE est actuellement constitutif d’un délit de droit commun puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 76 de la loi n°2014-1177 du 13 octobre 2014), mais aussi d’un délit douanier d’importation de marchandises prohibées passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende (articles 414 et 414-2 du code des douanes).

Ces sanctions vont certainement évoluer car le règlement appelle les États membres à les durcir davantage. Ainsi, pour une personne morale, le montant maximal de l’amende devra être porté à 4 % de son chiffre d’affaires annuel européen, et être majoré, si nécessaire, pour anéantir l’avantage économique retiré de l’infraction.

 

Calendrier d’entrée en vigueur :

Le règlement 2023/1115 entrera en vigueur le 30 décembre 2024 (29 juin 2025 pour les PME) et s’appliquera aux produits fabriqués à partir du 29 juin 2023. Ceci laisse aux opérateurs en peu de temps pour s’organiser en modifiant, si besoin, leurs canaux d’approvisionnement.