Le registre des déchets évolue

Le registre des déchets évolue

L’arrêté publié le 3 août 2021 modifie les données qui doivent figurer dans le registre des déchet.

 

Désormais, les numéros SIRET de l’ensemble des intervenants de la chaîne de gestion des déchets doivent être transcrits dans le registre, ce qui implique la mise en place d’un système de communication de ces derniers entre les différents intervenants (mentions complémentaires sur les factures, etc.). Pour les intervenants étrangers ces numéros sont remplacés par le n° de TVA intracommunautaire ou le numéro d’identification étranger.

 

Les installations utilisant les déchets comme matière première (valorisation) doivent compléter leur registre avec les informations relatives à la nature et la quantité du produit ou de la matière obtenus à partir de ces déchets, ainsi que la date de l’opération de transformation réalisée. Les installations opérant la sortie du statut de déchets doivent, quant à elles, noter également les coordonnées de la personne prenant possession du produit ou de la matière obtenus à partir des déchets.

 

Les courtiers de déchets, qui n’acquièrent pas la propriété des déchets et se limitent à mettre en relation les producteurs de déchets avec les entreprises de traitement des déchets, sont désormais également soumis à l’obligation de tenue du registre.

 

L’arrêté fixe, enfin, le contenu du registre des terres excavées et des sédiments annoncé par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021.

 

Les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Quel avenir pour les exports de déchets?

Quel avenir pour les exports de déchets?

La majorité des objets de consommation courante n’est pas produite dans l’UE mais importée. Les résidus de ces objets – devenus déchets – peuvent être recyclés en réintégrant les cycles industriels dont ils sont issus sous forme de la ressource de récupération. Pourtant, pointée du doigt par les ONG environnementalistes, l’EU s’interroge sur la nécessité interdire la sortie de déchets recyclables de ses frontières.

Faut-il céder à cette pression et briser ainsi la boucle de l’économie circulaire mondiale ?

Les importateurs des produits fabriqués à l’extérieur de l’UE ne supportent – malgré la mécanique des REP – qu’une partie des coût de la prise en charge des déchets que généreront ces produits. Le reliquat des coûts est partagé par les citoyens, les collectivités et l’industrie européenne du recyclage, tributaire de la volatilité des prix des matières recyclables.

Cloisonner le marché des déchets recyclables au niveau de l’UE entrainera des conséquences néfastes en chaîne dont l’impact est difficile à mesurer: hausse du prix de traitement, nécessité de subventionnement des filières de recyclage…

Oui, le commerce international des déchets n’est pas exempt de « mauvais joueurs » faisant la joie des médias à scandales. Toutefois, il ne faut pas généraliser car l’immense majorité des transferts transfrontaliers de déchets font partie des boucles circulaires vertueuses. Ainsi, il n’y a pas de raison d’interdire l’export de déchets valorisables si la personne qui l’organise justifie avoir vérifié les conditions dans lesquelles ces déchets sont recyclés à destination.

Mais les trains qui arrivent à l’heure sont malheureusement trop souvent oubliés…

Modification des règles d’origine non préférentielle

Modification des règles d’origine non préférentielle

La Commission européenne a présenté un projet de modification des règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises.

 

Premièrement, seraient modifiées les règles de détermination de l’origine des végétaux (article 31 du règlement EU 2015/2446). Les végétaux doivent avoir été « élevés et récoltés » dans le pays dont ils revendiquent l’origine. Cette précision vise à répondre à la problématique des végétaux transportables avec la terre (CJUE, 4 septembre 2019, C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV).

 

Deuxièmement, serait précisée la notion du pays dans lequel a lieu la dernière « modification substantielle » (articles 33§3 et 34 du règlement EU 2015/2446). S’il s’agit toujours du « pays dont est originaire la majeure partie des matières », la « majeure partie des pièces » s’apprécie non plus seulement par rapport à leur valeur, mais aussi par rapport à leur poids, la distinction étant faite en fonction du classement douanier du produit fini.

 

Serait également modifiée la notion des « pièces de rechange essentielles » dont l’origine dépend de celle des matériels qu’elles visent à réparer (article 35 du règlement EU 2015/2446).

 

Enfin, l’annexe 22-01 serait elle aussi révisée.

 

L’origine non préférentielle des marchandises détermine l’application des mesures de politique commerciale de l’Union européenne (droit antidumping, contingents et suspensions tarifaires). Elle a également une influence directe sur les règles de marquage de l’origine (« MADE IN »).