Droits de douane sur les transmissions électroniques

Droits de douane sur les transmissions électroniques

Prorogation du moratoire relatif aux droits de douane sur les transmissions électroniques.

A l’issue de la douzième Conférence ministérielle de l’OMC (CM12), qui s’est tenue du 12 au 15 juin 2022, a été prise la décision de maintenir la pratique consistant à ne pas appliquer les droits de douane aux transmissions électroniques, et ce, au moins « jusqu’à la CM13, qui devrait normalement avoir lieu d’ici au 31 décembre 2023 » (décision ministérielle du 17 juin 2022 – Programme de travail sur le commerce électronique).

L’interdiction d’appliquer les droits de douane aux transmissions électroniques a été adoptée par les Etats membres de l’OMC en 1998 sous forme d’un moratoire dont la prorogation revient en discussion tous les deux ans.

Cette année, le retour de la Conférence était particulièrement attendu, dans la mesure où de nombreux pays, dont l’Inde et l’Afrique du Sud, réclament l’abandon du moratoire.

Le mécontentement de l’Inde et de l’Afrique du Sud par le moratoire est motivé par la croissance de la numérisation de nombreux biens (jeux vidéo, films, musique, livres, etc.) et la disparition progressive des recettes douanières que générait autrefois le commerce de leurs supports matériels (DVD, CD, etc.) (voir la communication de l’Afrique du Sud et de l’Inde à l’OMC).

Ce mécontentement semble être « légitimé » par le constat de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) suivant lequel le moratoire a engendré en 2017 une perte de recettes douanières d’environ 1 506 millions de dollars pour les pays membres de l’OMC les moins avancés (WTO LDC (for Least-Developed Countries) members) contre 289 millions de dollars de perte pour les pays membres de l’OMC à revenu élevé (WTO High-Income). Aussi, selon les prévisions de la CNUCED, la tendance observée à la numérisation des échanges ne fera qu’augmenter dans le futur avec notamment la « démocratisation » de l’impression 3D, l’analyse du Big Data, la robotique, l’intelligence artificielle, etc. (growing trade in electronic transmissions : implication for the south – CNUCED).

Force est cependant de rappeler que la perte des recettes douanières est généralement compensée par la croissance des redevances perçues sur les échanges électroniques vus sous le prisme de « services ».

Il convient néanmoins de suivre d’un œil attentif les échanges qui naitront de l’engagement pris le 17 juin dernier par la Conférence ministérielle de « redynamiser les travaux dans le cadre du Programme de travail sur le commerce électronique ».

 

Par Anouck BIERNAUX, avocat, PARADIGMES

LEGAL 500 EMEA 2022

LEGAL 500 EMEA 2022

L’équipe de trois avocats est spécialisée dans la gestion des dossiers touchant au traitement des déchets.

Elle fournit une expertise réglementaire de haut niveau à de grands acteurs de la filière et gère également des problématiques de fiscalité environnementale.

 

Les références:

« Équipe très compacte et intégrée, avec une réactivité et une efficacité inégalées ».

«Evguenia Dereviankine et son équipe ont apporté une nouvelle façon de faire les choses; notamment dans la manière de communiquer sur toute nouvelle réglementation nationale ou européenne: les informations arrivent toujours bien à l’avance avant d’être dans le domaine public et sont toujours complétées par des analyses approfondies des conséquences possibles ».

« Evguenia Dereviankine prend systématiquement en compte le côté opérationnel et les attentes commerciales ».

Révision de la directive-cadre « déchets »

Révision de la directive-cadre « déchets »

La Commission vient de lancer une consultation portant la révision de la directive-cadre « déchets ».

 

L’amélioration de la collecte séparée des déchets des ménages fait partie des objectifs-phares de ce projet. Elle vise à améliorer la qualité des matières premières secondaires issues des déchets et, par voie de conséquence, les taux de recyclage des déchets des ménages.

 

La Commission s’est déjà exprimée auparavant en faveur de la généralisation de la collecte séparée à la source, considérant que le mélange de déchets recyclables conduit :

 

  • à la dégradation de leur qualité et, corrélativement, à la dégradation de la qualité des matières premières secondaires qui en sont issues (le papier/carton et le verre sont spécialement visés);
  • à une baisse de compétitivité des matières premières secondaires issues des déchets à l’échelle européenne, dans la mesure où leurs qualités varient d’un Etat à l’autre.

 

La Commission soutient, par ailleurs, le développement des points d’apport volontaires pour l’ensemble des déchets « secs » des ménages.

 

L’enquête publique se clôturera le 22 février.

Transport de déchets

Transport de déchets

Le statut de « déchet » n’est pas déterminé par les caractéristiques objectives des marchandises. Il dépend :

  • de l’intention de son expéditeur (l’expédition est organisée afin de « débarrasser » l’expéditeur de la marchandise) ;
  • de l’activité de ce dernier (l’expéditeur est un professionnel de collecte, de tri ou de négoce de « déchets »). Ainsi, une marchandise tout à fait ordinaire peut se révéler couverte par le statut de « déchets » sans que le transporteur soit en mesure d’en prendre conscience à l’étude des documents d’accompagnement classiques (facture) ou à l’inspection visuelle du chargement.

 

Une entreprise de transport française qui se livre au transport de déchets doit déposer une déclaration dans ce sens auprès du préfet du département où se situe son siège social. Un récépissé de déclaration valant autorisation de transport de déchets, valable 5 ans, lui sera remis en échange. Ce récépissé devra être conservé à bord de chaque véhicule se livrant au transport de déchets.

Les entreprises de transport européennes se livrant aux mêmes activités (chargement, déchargement ou transit de déchets par la France) doivent également détenir des titres similaires au récépissé susvisé, délivrés par les autorités des Etats membres dans lesquels se situe leur siège social.

Quelques activités de transport de déchets, bien spécifiques, sont exemptées de cette obligation de déclaration (transport de très faibles quantités de déchets, transport de certains déchets de BTP propres et triés…).

 

L’entreprise se livrant au transport de déchets doit détenir un registre des déchets dont le contenu et la forme sont fixés par l’arrêté du 31 mai 2021. Les données de ce registre relatives aux déchets dangereux, déchets POP et terres excavées doivent, par ailleurs, être téléversées dans le Registre national des déchets (téléversement automatique en cas d’utilisation de Trackdéchets).

 

Si les déchets transportés sont dangereux, la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses s’applique (les caractéristiques de dangerosité de déchets correspondent, pour l’essentiel, aux caractéristiques de dangerosité TMD). L’autorisation de transport des marchandises dangereuses se substitue alors à la déclaration de transport de déchets susvisée. Le transport de certains déchets dangereux pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une réglementation spécifique (C. env. art. R541-61).

 

Les documents d’accompagnement des déchets, dont le transporteur doit vérifier la présence, varient en fonction de la nature des déchets (dangereux / pas dangereux au sens de C. env. R.541-8 ; « liste verte »/ « liste ambre » au sens du Règlement UE 1013/2006) et de leur destination (France / étranger). Le bordereau de suivi (BSD) de déchets dangereux et de déchets POP sera à compléter et à signer de manière dématérialisée via le site Trackdéchets. Les annexes VII ou IB seront à récupérer auprès du chargeur en cas de transport transfrontalier.

 

Le transporteur doit, enfin, vérifier, que le transporteur subséquent de déchets ou leur destinataire sont autorisés à les prendre en charge. Il doit, vérifier, a minima, la nature de l’activité de la personne à qui il remettra les déchets, en contrôlant son SIRET (à reporter, par ailleurs, sur le registre des déchets du transporteur), ou requérir la production des informations adéquates auprès du chargeur.

 

Effectuer le transport de déchets sans s’être préalablement signalé au préfet dans les conditions de l’article R.541-50 C. env. constitue une infraction pénale. Le fait de confier les déchets à une entreprise de transport non autorisée à exercer cette activité constitue également une infraction pénale. Les expéditeurs de déchets (les producteurs ou les détenteurs) qui recourent à une entreprise de transport doivent s’assurer que cette dernière est titulaire de l’autorisation requise (récépissé national ou autorisation européenne équivalente) et lui remettre les documents d’accompagnement applicables.